Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris : - d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées ; - d'enjoindre au ministre de lui communiquer les données demandées et de les effacer ; - d'interdire au ministre de donner toute instruction tendant à le placer en rétention, ne serait-ce que le temps de procéder à la collecte d'informations. Par un jugement avant dire droit n° 1308749 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, de lui communiquer, pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire, tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'intéressé contenues dans le fichier des personnes recherchées ou, le cas échéant, tous éléments d'information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion. Par un arrêt n°15PA00410 du 25 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 2 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt n°15PA00410 du 25 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. /Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. / Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. ". Aux termes de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations (...) Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La commission peut constater en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. / En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur ".
- Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris, saisi des conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant la communication des informations le concernant figurant au sein du fichier des personnes recherchées, dont l'existence avait été confirmée à l'intéressé dans le courrier par lequel la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'avait informé qu'elle avait procédé aux vérifications demandées en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, a ordonné au ministre de l'intérieur de lui communiquer, pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire, tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'inscription de M. B...dans ce fichier. Par ce jugement avant dire droit, il a indiqué que, dans l'hypothèse où le ministre estimerait que la communication de ces informations mettrait en cause les fins assignées à ce fichier, et où il estimerait en conséquence devoir refuser leur communication, il lui appartiendrait néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion, de façon à permettre au tribunal de se prononcer en connaissance de cause sans porter, directement ou indirectement, atteinte aux secrets imposés par des considérations tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense et à la sécurité publique. Enfin, dans le cas où un refus, exprès ou implicite, serait opposé à une demande d'information formulée par lui, le tribunal administratif a jugé qu'il lui appartiendrait, conformément aux règles générales d'établissement des faits devant le juge administratif, de joindre, en vue du jugement à rendre, cet élément de décision à l'ensemble des données fournies par le dossier.
- En rejetant l'appel du ministre contre ce jugement avant dire droit du 21 novembre 2014, après avoir rappelé qu'en principe le caractère contradictoire de la procédure fait obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n'aurait pu prendre connaissance, et qu'en l'espèce, les finalités de renseignement du fichier litigieux ne faisaient pas par elles-mêmes obstacle, pour des motifs tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique, à la communication au juge, pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire, des informations utiles à la solution du litige dans le cas où cette communication constituerait la seule voie lui permettant d'assurer l'effectivité du contrôle juridictionnel, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son arrêt d'erreur de droit. En effet, le fichier des personnes recherchées n'est pas au nombre de ceux dont l'acte de création est dispensé de publication en application de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et rien ne fait donc obstacle à la communication aux parties des éléments utiles à la solution du litige qui peuvent être communiqués au juge.
- Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à M. A...B....