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Conseil d'État, 395148

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 en tant qu'il ne déclare pas l'état d'urgence dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique et à Saint-Pierre- et-Miquelon ou, pour le moins, en Polynésie française ; 2°) d'enjoindre au Gouvernement de réexaminer l'éventualité de déclarer l'état d'urgence dans ces territoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les risques d'attentats terroristes dans ces territoires sont réels et caractérisent une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - il porte atteinte au principe d'égalité entre personnes résidant outre-mer ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la menace terroriste n'est pas moins grande dans ces territoires que dans les autres collectivités d'outre-mer ou en France métropolitaine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ; - le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant que le décret du 18 novembre 2015, qui a été prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, par la loi du 20 novembre 2015, a lui-même cessé de produire ses effets propres ; que la demande de suspension de l'exécution de ce décret, présentée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2015, n'a donc pas d'objet ; qu'elle est, par suite, manifestement irrecevable ; que la requête doit, en conséquence, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.