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13VE01214

CETATEXT000031647502 J0_L_2015_12_000001301214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/75/CETATEXT000031647502.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2015, 13VE01214, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 13VE01214 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CABINET FAJJ AVOCATS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA BANQUE ACCORD a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations minimales supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement n° 1109541 du 18 février 2013 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril et 3 décembre 2013 et les 9 juin et 9 novembre 2015, la SA BANQUE ACCORD, représentée par Me Goulle, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour un montant de 292 198 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA BANQUE ACCORD soutient que : - les " récupérations sur créances amorties " n'entrent pas dans les catégories comptables de produits visés par les dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; les instructions administratives n'apportent aucun élément précis sur ce point et il ne revient pas à l'administration d'interpréter une instruction ; - le règlement n° 91-01 du Comité de réglementation bancaire (CRC) les intègre comme " coût du risque " ; - les plans comptables professionnels ne sont pas visés à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; il en est de même du poste 18 de l'annexe III du règlement CRC du 4 juillet 2000 n° 2005-04 de " récupérations sur créances amorties " qui n'est pas pris en compte dans la notion de produit net bancaire reprise dans la définition de la valeur ajoutée tel qu'elle ressort du compte de résultat visé par le règlement n° 2005-04 du CRC ; - l'instruction référencée 6-E-4333 du 1er juin 1995 prévoit dans son paragraphe E comment calculer la valeur ajoutée sans ajouter aux produits d'exploitations bancaire le montant du compte " récupération sur créances amorties " ; - dans sa jurisprudence du 5 novembre 2014 le Conseil d'Etat a validé sa position et annulé le jugement de la Cour administrative d'appel de Versailles portant sur une question similaire ce qui lui permet de conforter ses écritures et conclusions ; - les sommes perçues par la contribuable au titre des " récupérations sur créances amorties " sont enregistrées dans le poste " coût du risque " du règlement 91-01 du Comité de règlementation bancaire et non pas dans les autres produits d'exploitation bancaire ; - par une décision qui n'a pas fait l'objet de cassation la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la norme applicable en l'espèce était le règlement du Comité de réglementation bancaire du 16 janvier
  2. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le règlement n° 91-01 du comité de réglementation bancaire du 16 janvier 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belle, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
  3. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SA BANQUE ACCORD s'est vu notifier des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2007 et 2008, notamment à raison du rehaussement de sa valeur ajoutée par inclusion dans le montant de celle-ci à titre de produits des " récupérations sur créances amorties " ; qu'après avoir vainement réclamé auprès de l'administration, elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 18 février 2013, a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; qu'elle demande l'annulation de ce jugement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies " ; qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : "
  5. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). /
  6. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour les entreprises dont il s'agit ;
  7. Considérant que la SA BANQUE ACCORD avait la qualité d'établissement bancaire ; que la norme applicable en l'espèce était le règlement du Comité de la Réglementation Bancaire (CRC) n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ; qu'en vertu de ce règlement, les " récupérations sur créances amorties " peuvent, selon l'origine des sommes en cause, être classées aux postes 1 " Intérêts et produits assimilés ", 3 " Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées ", 5 " Produits sur opérations de location simple " et 12 " Autres produits d'exploitation bancaire " du compte de résultat, auxquels cas elles contribuent à la formation du produit net bancaire, ou bien au poste 18 " Coût du risque ", auquel cas elles ne contribuent pas à la formation du produit net bancaire ; que pour l'application de la loi fiscale, ces sommes en tant qu'elle étaient relatives aux pertes en capital comptabilisées au poste 18 n'entraient dès lors pas dans la catégorie définie par le 3 du II de l'article 1647 B sexies précité ; qu'il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en jugeant conforme à la loi fiscale la réintégration dans l'assiette de la cotisation minimale de taxe professionnelle à titre de produits courants de l'ensemble des " récupérations sur créances amorties " quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartenaient ;
  8. Considérant, toutefois, que le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que l'établissement n'opère aucune ventilation entre " les récupérations sur créances amorties " portant sur les pertes en capital relatives au poste 18 " coût du risque " du règlement du comité de réglementation bancaire et celles liées aux charges d'intérêts sur les mêmes créances qui relèvent du poste 1 de ce même règlement et appartiennent à l'activité courante de la banque ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse aux observations du contribuable, le service vérificateur a demandé à la société d'opérer cette ventilation que celle-ci n'avait pas effectuée dans sa réclamation préalable du 25 février 2011 par laquelle elle a maintenu que les deux catégories de récupérations de créances doivent être comptabilisées en produits exceptionnels ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les récupérations sur créances amorties d'intérêts bancaires sont, pour une société bancaire, des produits courants ; que si la SA BANQUE ACCORD, qui est seule en mesure de produire les éléments nécessaires au soutien de ses conclusions fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que certaines sommes pour l'année 2007 seraient relatives à des charges d'intérêts, elle n'établit pas l'effectivité de cette répartition par un tableau sommaire établi par ses soins qui n'est assorti d'aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, malgré la demande de l'administration fiscale et la mesure d'instruction diligentée par la Cour, la requérante ne met pas le juge de l'impôt en mesure de faire droit à sa requête, laquelle ne peut ainsi qu'être rejetée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BANQUE ACCORD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande relative à la réduction des ses impositions supplémentaires de taxe professionnelle des années 2007 et 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA BANQUE ACCORD est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01214 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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