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13VE01282

CETATEXT000031647511 J0_L_2015_12_000001301282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/75/CETATEXT000031647511.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2015, 13VE01282, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 13VE01282 1ère chambre plein contentieux C M. NICOLET CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE a demandé au Tribunal administratif de Versailles la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du quatrième trimestre 2007 avec intérêts moratoires. Par un jugement n° 0903245 du 21 février 2013 le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2013 et 27 février 2015, la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE, représentée par Me Lortat-Jacob, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la restitution de ce crédit de taxe à hauteur du montant de 90 547,11 euros soit 28 576,05 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de fonctionnement de la société et 61 971,06 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais liés à la cession d'immeubles situés à Six-Fours-Les-Plages et à Paris, avec intérêts moratoires courant à compter du jour de leur paiement en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de fonctionnement de la société pour un montant de 28 576,05 euros est déductible puisque les activités de la société sont les achats de biens immobiliers en vue de leur revente et les achats de biens commerciaux en vue de leur location, de nature économique, au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; - en ce qui concerne les marchands de biens, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de fonctionnement et frais généraux engagés par une entreprise est déductible dans les conditions du droit commun ; - un assujetti est admis à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services en amont lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de frais généraux et ont un lien direct avec l'ensemble de son activité économique ; - elle a fourni la copie des quinze factures les plus importantes dans lesquelles sont cochés les postes correspondants aux frais de fonctionnement et montre l'affectation des dépenses en amont pour chacune de ses activités ; les extraits du grand livre le mentionnent dans le détail ; - la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais d'intermédiation pour la cession des immeubles de Six-Fours-Plages dans le Var et de la rue Magnard à Paris peut être récupérée par elle en sa qualité de marchand de biens lorsqu'elle est relative à la vente ou l'achat de l'immeuble lui-même, que ce dernier fasse ou non l'objet d'une location à usage d'habitation ; - elle a employé le prix de la cession dans la réalisation de différents projets immobiliers ; il existe donc un lien entre les dépenses d'honoraires et l'ensemble de l'activité économique de l'entreprise. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belle, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE, société holding, l'administration lui a notamment adressé, au titre de la période du quatrième trimestre 2007, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, un refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE a demandé au Tribunal administratif de Versailles la restitution de la somme de 96 849,08 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période ; que par jugement n° 0903245 du 21 février 2013 le tribunal a prononcé cette restitution à concurrence de la somme de 6 301,97 euros et rejeté le surplus ; que la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE demande l'annulation de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, ainsi que la restitution de la somme de 90 547,11 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la période du quatrième trimestre 2007 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I . 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; qu'aux termes de l'article 273 du code général des impôts : " 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. / Ils fixent notamment : (...) / - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : " 1.

  1. a)Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations ; (...)
  2. d)La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. / Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses exposées par un assujetti n'ouvrent pas droit à déduction dans la mesure où elles se rapportent à une activité telle que la perception de dividendes de filiales, laquelle, eu égard à son caractère non économique, ne rentre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que, lorsqu'un assujetti exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses d'investissement et de fonctionnement exposées à la fois pour des activités dans le champ et hors du champ de la taxe n'est admise que dans la mesure où ces dépenses peuvent être imputées aux activités économiques de l'assujetti ; que le mode de calcul de la clef de répartition doit refléter objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société holding SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE exerce trois activités, la détention et la gestion de titres de participations de sociétés, la location d'immeubles d'habitation et l'acquisition de biens immobiliers en vue de les donner en location ou de les revendre ; que, réalisant à la fois des opérations se situant hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations pour lesquelles elle avait la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la SARLCOMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE, qui a la qualité d'assujettie partielle à la taxe sur la valeur ajoutée, ne propose ni ne justifie d'une clé de répartition reflétant objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités ; que la liste des dépenses et leur montant, ainsi que la production de factures imprécises et peu lisibles, ne sont pas suffisantes pour déterminer la nature de ces dépenses ni leur affectation ; qu'ainsi, si la société requérante soutient que sa demande ne porte que sur des dépenses affectées à des activités économiques et ouvrant droit à déduction elle n'en justifie pas par les pièces produites, alors que ces allégations contredisent les renseignements figurant dans la proposition de rectification ; qu'enfin si la société holding SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE prétend justifier, de la qualification en " frais généraux " des dépenses en cause, le droit de déduire de tels frais au titre de la taxe est subordonné à ce que ces frais aient bien été affectés à des opérations taxées à la taxe sur la valeur ajoutée, ce que la requérante n'établit pas ; que, par suite, la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses serait déductible ; 5. Considérant, en second lieu, que la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des factures d'honoraires d'intermédiation pour la vente de biens immeubles à usage d'habitation situés à Six-Fours-les-Plages dans le Var et rue Magnard à Paris, donnés en location à son gérant, et qu'elle a vendus en 2007 ; que, toutefois, ces biens achetés en 2005, inscrits à l'actif de la société en qualité d'immobilisations et non en stocks, n'ont été ni acquis ni cédés sous le régime des marchands de biens ; qu'une société ne peut obtenir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle agit, comme en l'espèce, dans un but patrimonial ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires afférents à la cession de ces deux immeubles à usage d'habitation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa demande tendant à ce que les intérêts moratoires lui soient accordés sur les remboursements demandés ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée par voie de conséquence ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01282 19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.

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