CETATEXT000031647511 J0_L_2015_12_000001301282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/75/CETATEXT000031647511.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2015, 13VE01282, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 13VE01282 1ère chambre plein contentieux C M. NICOLET CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE a demandé au Tribunal administratif de Versailles la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du quatrième trimestre 2007 avec intérêts moratoires. Par un jugement n° 0903245 du 21 février 2013 le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2013 et 27 février 2015, la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE, représentée par Me Lortat-Jacob, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la restitution de ce crédit de taxe à hauteur du montant de 90 547,11 euros soit 28 576,05 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de fonctionnement de la société et 61 971,06 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais liés à la cession d'immeubles situés à Six-Fours-Les-Plages et à Paris, avec intérêts moratoires courant à compter du jour de leur paiement en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de fonctionnement de la société pour un montant de 28 576,05 euros est déductible puisque les activités de la société sont les achats de biens immobiliers en vue de leur revente et les achats de biens commerciaux en vue de leur location, de nature économique, au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; - en ce qui concerne les marchands de biens, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de fonctionnement et frais généraux engagés par une entreprise est déductible dans les conditions du droit commun ; - un assujetti est admis à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services en amont lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de frais généraux et ont un lien direct avec l'ensemble de son activité économique ; - elle a fourni la copie des quinze factures les plus importantes dans lesquelles sont cochés les postes correspondants aux frais de fonctionnement et montre l'affectation des dépenses en amont pour chacune de ses activités ; les extraits du grand livre le mentionnent dans le détail ; - la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais d'intermédiation pour la cession des immeubles de Six-Fours-Plages dans le Var et de la rue Magnard à Paris peut être récupérée par elle en sa qualité de marchand de biens lorsqu'elle est relative à la vente ou l'achat de l'immeuble lui-même, que ce dernier fasse ou non l'objet d'une location à usage d'habitation ; - elle a employé le prix de la cession dans la réalisation de différents projets immobiliers ; il existe donc un lien entre les dépenses d'honoraires et l'ensemble de l'activité économique de l'entreprise. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belle, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE, société holding, l'administration lui a notamment adressé, au titre de la période du quatrième trimestre 2007, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, un refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE a demandé au Tribunal administratif de Versailles la restitution de la somme de 96 849,08 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période ; que par jugement n° 0903245 du 21 février 2013 le tribunal a prononcé cette restitution à concurrence de la somme de 6 301,97 euros et rejeté le surplus ; que la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GRAND COMMERCE demande l'annulation de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, ainsi que la restitution de la somme de 90 547,11 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la période du quatrième trimestre 2007 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I . 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; qu'aux termes de l'article 273 du code général des impôts : " 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. / Ils fixent notamment : (...) / - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : " 1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.