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14VE00634

CETATEXT000031647544 J0_L_2015_12_000001400634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/75/CETATEXT000031647544.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/12/2015, 14VE00634, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 14VE00634 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX PELISSIER Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... et Laurette B...et autre ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel le maire de Bazainville a accordé le permis de construire n° PC 078 048 10 M008 à M. D...pour la construction d'un garage sur un terrain situé 5 chemin de la Garenne sur le territoire de cette commune et d'annuler la décision de rejet du 28 janvier 2011 de leur recours gracieux du 24 novembre 2010. Par un jugement n° 1101597 du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2014, et un mémoire enregistré le 1er février 2014, M. et Mme B..., représentés par Me Grau, avocat, demandent à la Cour ; 1° d'annuler ce jugement n° 1101597 du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2010 avec toute conséquence de droit ; 3° de mettre à la charge de M. D...et de la commune de Bazainville la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B... soutiennent que : - leur intérêt à agir ressort de leur qualité de voisins immédiats de la construction ; leur demande de première instance était signée et recevable ; - aucun délai de recours contre le permis de construire ne leur est opposable ; le seul document faisant foi sur l'affichage du permis de construire est le constat d'huissier du 21 octobre 2010 donc leur recours gracieux du 24 novembre 2010 a nécessairement prorogé le délai de recours contentieux ; aucune connaissance acquise antérieure ne peut leur être opposée ; eu égard au contentieux qui était en cours en appel contre le permis de construire du 15 mars 2007, le permis de construire litigieux devait leur être notifié conformément aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande du permis de construire est insuffisant en méconnaissance des articles R. 431-6, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et l'instruction de la demande est irrégulière, l'emprise au sol et les règles d'implantation des constructions n'ayant pas pu être vérifiées, dès lors que la construction devant être régularisée n'est pas une simple annexe en tant que " garage " lié à une habitation, qu'aucune information n'est donnée concernant le positionnement du bâtiment projeté au regard des bâtiments déjà existants et de la surface du bâti à usage de local d'entretien, qu'aucun avis n'a été sollicité du gestionnaire de la voirie en application de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et que les photographies indigentes ne mettent pas en évidence les accès au terrain, ni l'impact visuel, ni la situation du projet dans son environnement proche et lointain ; - le projet destiné à héberger des poids lourds ne respecte pas l'article UG 3 du plan d'occupation des sols compte tenu de la configuration de la parcelle et de la largeur de 6,80 m du chemin inférieure aux 8 mètres requis pour une voie privée, le futur élargissement de 3 mètres de la voie, prévu dans le cadre des règles d'urbanisme, n'ayant pas été réalisé ; il appartient à M. D...de démontrer que les conditions d'accessibilité sont adaptées à la destination du garage et qu'il n'existe aucun risque sécuritaire ; - le projet ne respecte pas l'article UG 6 du plan d'occupation des sols compte tenu d'un empiètement de 1 mètre, au regard des règles de l'alignement futur ; - le projet ne respecte pas l'article UG 11 du plan d'occupation des sols compte tenu d'une toiture " bacs aciers, coloris rouge-brun " et d'un enduit qui n'est pas taloché lesquels ne s'harmonisent pas avec les sites environnants notamment les maisons respectant le bâti traditionnel de la commune ; - la demande présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 devra être rejetée pour n'avoir pas été présentée par un mémoire distinct, d'une part, et être infondée, d'autre part ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public - et les observations de Me C..., pour M. et Mme B... Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B... a été enregistrée le 7 décembre 2015. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de l'appel ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code: " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...)
  2. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
  3. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. (...) " ; 2. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés notamment par les dispositions précitées ; 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de demande, que le garage projeté pour deux véhicules serait destiné à l'exploitation forestière au sens de l'article R. 123-9 précité ; que si M. et Mme B...soutiennent que le dossier de demande de permis de construire a omis de reporter un bâti à usage de local d'entretien, toutefois, l'existence de ce local n'est pas établie par les pièces produites ; qu'il ressort du plan de masse annexé au permis de construire que le bâtiment objet du permis de construire litigieux est situé au regard de la construction existante dont la destination à usage d'habitation et la surface hors oeuvre nette de 131 m2 est rappelée par le formulaire de demande de permis de construire et la notice explicative jointe au dossier de demande ; que si la demande ne comporte pas de document graphique ni de document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain au sens de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, les différents plans du garage, l'extrait cadastral et les documents photographiques joints à cette demande, notamment en ce qui concerne le volume de la construction permettaient d'apprécier l'insertion du garage dans son environnement, en particulier par rapport aux parcelles avoisinantes ; que, dans ces conditions et eu égard à l'objet comme à l'importance des travaux en cause, il ne ressort pas du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas été à même de porter sur le projet une appréciation en toute connaissance de cause et, en particulier, d'apprécier le traitement des accès au terrain ou la situation du terrain dans son environnement ; qu'il en résulte que le moyen tiré du caractère incomplet, inexact ou insuffisant de la demande de permis de construire doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ; que si les requérants soutiennent en appel que les conditions d'accès au chemin de la Garenne seront " nécessairement modifiées " et qu'un service gestionnaire de cette voie devait être consulté sur la demande, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que l'accès au terrain comportant une habitation et deux places de stationnement sera modifié par la construction d'un garage dont l'ouverture est située à distance de l'accès du terrain sur cette voie ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UG3 du plan d'occupation des sols : " 1 - Accès / (...) Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. (...)Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (...) 2 - Voirie / (...) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et à l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants. Elles auront une largeur minimale de 8 m. (...)" ; 6. Considérant que les requérants soutiennent en appel que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UG3 du plan d'occupation des sols, notamment du fait de la largeur de l'accès privé et de la voie de desserte ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que le chemin de la Garenne et l'accès d'une largeur de 5 mètres qui ne sont pas modifiés par le projet de construction d'un garage de deux places d'une surface de 72 m2 pour une largeur par véhicule de 4,50 mètres et d'une hauteur de 4 mètres entraîneraient, alors même que cette construction permettra le stationnement d'un tracteur et d'un camion, une méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG3 du plan d'occupation des sols ; que, par ailleurs, les dispositions précitées sur la largeur minimale de 8 mètres d'une voie privée de desserte ne s'appliquent pas aux voies internes au terrain d'assiette ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UG6 du plan d'occupation des sols : " Les constructions seront implantées à une distance par rapport à l'alignement actuel ou futur au moins égal à 5 mètres (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse annexé que le projet de construction est implanté à 8 mètres de l'alignement actuel compte tenu de l'existence d'un emplacement réservé n° 9 prévu pour l'élargissement de 3 mètres du chemin de la Garenne au droit du terrain d'assiette du projet ; que M. et MmeB..., qui produisent notamment le courrier d'un géomètre expert du 28 février 2011 qui, tout en indiquant que la fixation de la limite entre le domaine public et la propriété privée nécessite un bornage judiciaire, affirme que l'angle droit du bâtiment ne serait situé qu'à " 7,00 m environ de la façade sur rue ", n'établissent pas la méconnaissance par le permis de construire en cause des dispositions de l'article UG 6 du plan d'occupation des sols ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UG11 du plan d'occupation des sols : " (...) Toitures : Pour les constructions à usage d'habitation : - Les toitures locales traditionnelles sont de forme régulière et très simple, non débordante sur les pignons (...) le matériau de couverture sera la tuile plate en terre cuite petit moule 60 à 80 par m2 (...)Murs de façade et pignons : (...)l'aspect de l'enduit sera taloché. La teinte des enduits sera choisie dans une palette allant du ton pierre au beige ocré, la blanc étant exclu (...) Constructions annexes : Les dépendances (garages, remises, buanderies ...) sont en principe réalisées en matériaux identiques à ceux de la construction principale ; leur aspect, leur couleur, et leur toiture devant de toute façon s'harmoniser avec ceux de la construction principale. Elles doivent de préférence être intégrées à la construction principale. Néanmoins, le nombre de pans et le degré des pentes de toitures pourront être différents de ceux de l'habitation principale (...) " ; 9. Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir en appel de la méconnaissance par une construction annexe des dispositions de l'article UG 11 du plan d'occupation des sols applicables aux seules constructions à usage d'habitation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis que l'enduit des murs du garage projeté prévu " à l'identique de la construction existante " et la couverture d'une seule pente peu inclinée en " bacs acier, coloris rouge brun " méconnaitrait, la règle, au demeurant non impérative, portant sur l'harmonisation d'une construction annexe avec la construction principale ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ; 12. Considérant, ainsi que l'opposent M. et Mme B..., que ces conclusions qui n'ont pas été présentées par M. D...par un mémoire distinct sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bazainville et de M. D...la somme que M. et Mme B... réclament au titre des frais qu'il ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à M. D... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B..., est rejetée. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. D...sont rejetées. Article 3 : M. et Mme B... verseront à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE00634 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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