CETATEXT000031647573 J0_L_2015_12_000001402285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/75/CETATEXT000031647573.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2015, 14VE02285, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 14VE02285 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CABINET F. NAIM M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1306481 du 26 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2014, M.A..., représenté par Me Naïm, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités. Il soutient que : - il n'est pas le maître de l'affaire ; - la comptabilité de la société ECTA France B fait apparaître des virements à hauteur de 18 670 euros alors qu'il a été imposé sur la somme de 37 708 euros ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant que la société ETCA France B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle son bénéfice a été rehaussé ; que l'administration a regardé le bénéfice non déclaré et le profit sur le trésor relatif à la taxe sur la valeur sur le chiffre d'affaires non déclaré comme des revenus distribués ; qu'elle a assujetti M. A...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 ; que le requérant demande l'annulation du jugement du 26 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des auditions menées par les services de police et l'autorité judiciaire dont le contenu est rapporté par la proposition de rectification adressée au requérant, que la société ETCA France B qui exerce, selon ses statuts, une activité d'import export de textile et de matériau de bâtiment, a en réalité pour activité l'encaissement de chèques en provenance d'entreprises du bâtiment et le décaissement de montants correspondants au profit de personnes physiques, en contrepartie d'une commission ; que la société était statutairement gérée par M. B...sous la fausse identité de M.D... ; que M. B... prêtait son concours aux opérations indiquées par M.E... ; que ce dernier était l'intermédiaire de M. A...qui lui apportait les chèques à encaisser , que c'est à M. A...qu'étaient remis les espèces ou les chèques émis par la société ETCA France B ; qu'il était le seul interlocuteur des entreprises du bâtiment ayant recours aux services de la société ETCA France B et qu'il percevait la commission la plus importante ; que si M. A...affirme que les déclarations de M. B...sont sans fondement, il ne conteste pas celles de M.E... ; qu'il n'apporte aucune explication sur le motif des virements dont il a bénéficié de la part de la société ETCA France B pour un montant de 18 670 euros ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que M. A...était le maître de l'affaire ;
- Considérant que M. A...soutient à titre subsidiaire qu'il ne devrait être imposé que sur les sommes correspondant aux virements de la société ETCA France B à son profit ; que, ce faisant, il nie avoir appréhendé la totalité des revenus distribués imposés entre ses mains sans en contester l'existence ni le montant ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ; que M. A...n'apporte pas la preuve contraire en faisant valoir que les virements de la société ETCA France B à son profit ne s'élèvent qu'à 18 670 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. ''''''''72N° 14VE02285 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.