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14VE02479

CETATEXT000031647578 J0_L_2015_12_000001402479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/75/CETATEXT000031647578.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2015, 14VE02479, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 14VE02479 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD NAHON M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1202996 du 11 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2014, M. et Mme B..., représentés par Me Nahon, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B... soutiennent que : - l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts n'était pas subordonné en l'espèce à l'obtention préalable d'un agrément ; - il appartient à l'administration de démontrer le caractère fictif des factures d'achat de matériel, ce qu'elle ne fait pas ; - ils ont respecté leurs obligations déclaratives. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et Mme B...sont devenus associés des sociétés en participation (SEP) Saule 1, 4 et 5 en vue de réaliser dans le département de La Réunion des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que les investissements déclarés réalisés par les SEP portaient sur divers matériels destinés à être donnés en location à la société d'exploitation de pâtisseries ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 11 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, à la suite de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt dont ils entendaient bénéficier à raison de ces investissements ; Sur la régularité de la procédure :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que la proposition de rectification en date du 25 avril 2007 adressée à M. et Mme B... indique précisément les motifs et le montant des rehaussements envisagés et l'année d'imposition concernée ; qu'elle précise en particulier que le caractère fictif des investissements déclarés est démontré, d'une part, par les constats opérés par le vérificateur lors des vérifications de comptabilité auprès des SEP, de la société SGI qui en assure la gestion, de la société d'exploitation de pâtisseries ainsi que de la société Fred distribution, qui est censée avoir fourni les matériels et, d'autre part, par les déclarations des gérants de ces deux dernières sociétés ; que, s'agissant de l'autre motif de rectification, qui porte sur l'absence d'agrément préalable, la proposition de rectification indique que l'administration a considéré que cet agrément était exigé dès lors que le programme d'investissements dépassait un million d'euros et que tous les investissements dont avait bénéficié la société d'exploitation de pâtisseries au cours de l'année 2004 se rattachaient à un même programme et s'élevaient à plus de 1,7 million d'euros ; que, par suite, la proposition de rectification du 25 avril 2007 contient les mentions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  5. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
  6. Considérant d'une part que, pour établir l'imposition, l'administration s'est fondée, ainsi qu'il a été dit au point 2, sur ses propres constatations lors de la vérification de comptabilité d'autres contribuables ainsi que sur les déclarations des gérants de la société d'exploitation de pâtisseries ainsi que de la société censée avoir fourni les matériels faisant l'objet des investissements ; qu'en indiquant dans la proposition de rectification que ces gérants avaient confirmé le caractère fictif des investissements, l'administration a informé M. et Mme B... de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition ;
  7. Considérant d'autre part que, par un courrier en date du 24 mai 2007 par lequel ils présentaient leurs observations sur la proposition de rectification, M. et Mme B...ont demandé à l'administration de produire les documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'était fondée pour établir l'imposition ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas produit de documents permettant d'attester la réalité des faits sur lesquels elle s'est fondée ne caractérise pas une méconnaissance de l'obligation de communication prévue par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que, si M. et Mme B...font grief à l'administration de ne pas leur avoir transmis dans leur intégralité les propositions de rectification faisant suite aux vérifications de comptabilité mentionnées au point 2, il ressort en tout état de cause de la proposition de rectification du 25 avril 2007 que les extraits qui leur ont été communiqués contiennent les éléments sur lesquels l'administration s'est appuyée pour fonder les rectifications litigieuses ; Sur le bien fondé des impositions :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  9. / (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. " ;
  10. Considérant que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés par les SEP Saule 1, 4 et 5 au motif, notamment, qu'ils présentaient un caractère fictif et que les matériels correspondants était inexistants ;
  11. Considérant que les matériels ont fait l'objet de factures émises par la société Fred Distribution et de bons de réception signés par la société d'exploitation de pâtisseries ; que, cependant, l'administration fait valoir qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Fred Distribution, il n'a été trouvé aucune trace de commande, d'achat, d'importation ou de fabrication des matériels correspondants ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société d'exploitation de pâtisseries, le vérificateur a constaté que les matériels n'étaient pas présents dans l'entreprise ; qu'enfin, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société SGI, il n'a été retrouvé aucun justificatif de l'existence des biens tels que documents de transport ou contrats d'assurance et il n'a été justifié ni du paiement du prix de ces matériels ni de la perception des revenus de leur location ; que M. et Mme B...se bornent à soutenir que ces éléments ne suffisent pas à établir le caractère fictif des investissements sans apporter aucune justification sur l'existence des matériels qui auraient été achetés par l'intermédiaire des SEP ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère fictif des investissements; qu'elle pouvait se fonder sur ce seul motif pour remettre en cause la réduction d'impôt dont ont bénéficié M. et Mme B...à raison de ces investissements ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02479 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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