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14VE02876

CETATEXT000031647597 J0_L_2015_12_000001402876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/75/CETATEXT000031647597.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/12/2015, 14VE02876, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 14VE02876 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX SELARL HORUS AVOCATS Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...H...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 11 octobre 2011 par le maire de la commune de Sarcelles, pour un montant de 18 609,37 euros, pour avoir paiement du montant des travaux de nettoyage réalisés d'office sur un terrain situé au lieu-dit Chemin de Chanteraine sur le territoire de la commune, à la suite d'un arrêté de péril imminent pris par le maire de cette commune le 4 janvier 2010, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; Par un jugement n° 1110382 en date du 7 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. H...de l'obligation de payer la somme de 18 609,37 euros dont le recouvrement est poursuivi par le titre exécutoire émis à son encontre le 11 octobre 2011 par le maire de la commune de Sarcelles. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 7 septembre 2014, la commune de Sarcelles, représentée par Me B...(cabinet Themis avocats), avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ledit jugement ; 2° de rejeter la demande de M.H... ; 3° de mettre à la charge de M. H...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le titre de recettes querellé était dépourvu de base légale. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de MeD...,pour la commune de Sarcelles, et de MeI..., pour M.H....

  1. Considérant que, par un arrêté du 4 janvier 2010, pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Sarcelles a mis en demeure M. H...de faire cesser, dans un délai de 15 jours, le péril imminent résultant de l'état des constructions précaires implantées par des tiers sur un terrain, composé de deux parcelles cadastrées B185 et B186, situé au lieu dit Chemin de Chanteraine à Sarcelles, dont M. H...est propriétaire indivis avec Mme H...et ses cousins MM. G...et E...C...et J...C...épouse A...; qu'il a ainsi mis en demeure M. H...de procéder à l'évacuation de tous les occupants dans l'attente d'une vérification de la structure porteuse de toutes les constructions, en précisant que les démolitions seraient ordonnées si nécessaire ; que les mesures prescrites par cet arrêté n'ayant pas été réalisées dans le délai imparti, le maire a fait procéder d'office à l'évacuation des occupants du terrain et a fait exécuter d'office et aux frais de M. H...et des autres membres de l'indivision, la démolition des constructions y implantées et au nettoyage du terrain ; que par un jugement en date du 7 juillet 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. H...du paiement de la somme de 18 609, 37 euros mise à sa charge par le titre de recettes émis à son encontre le 11 octobre 2011 correspondant au montant des travaux de nettoyage exécutés d'office ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la commune de Sarcelles le 9 juillet 2014 ; que la requête sommaire qu'elle a présentée, enregistrée le 7 septembre 2014, dans le délai d'appel de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, ne comportait qu'un moyen tenant au bien-fondé de ce jugement ; que si la commune de Sarcelles soutient, dans son mémoire ampliatif enregistré le 25 novembre 2014, qu'il est également entaché d'irrégularité en raison de l'erreur matérielle qui affecte le numéro de titre de recettes figurant dans son dispositif et en ce que les premiers juges auraient statué infra petita, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont fondés sur une cause juridique nouvelle relative à la régularité du jugement attaqué, distincte de celle portant sur son bien-fondé, seul contesté dans sa requête sommaire ; que ces moyens sont, par suite, irrecevables, faute d'avoir été soulevés dans le délai d'appel, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la commune de Sarcelles a produit son mémoire ampliatif dans le délai d'un mois que le greffe de la Cour lui avait imparti par une mise en demeure en date du16 octobre 2014, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause :
  3. Considérant que la commune de Sarcelles n'est pas recevable à invoquer dans son mémoire ampliatif enregistré le 25 novembre 2014, au-delà du délai d'appel, l'enrichissement sans cause de M.H..., qui n'est pas d'ordre public, et, par suite, à demander sa condamnation à lui verser la somme de 18 609,37 euros sur ce fondement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle a produit son mémoire ampliatif dans le délai d'un mois que le greffe de la Cour lui avait imparti par une mise en demeure en date du 16 octobre 2014, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; Sur la légalité du titre de recettes contesté :
  4. Considérant que le titre de recettes litigieux a été pris par le maire de la commune de Sarcelles pour avoir paiement des frais de nettoyage résultant des démolitions réalisées sur les deux parcelles cadastrées B185 et B186 sur le fondement de l'arrêté susvisé du 4 janvier 2010 de péril imminent pris en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il est constant que cet arrêté, en tant qu'il prescrivait aux cinq propriétaires indivis de ces deux parcelles les mesures destinées à faire cesser un péril imminent constitué par un habitat précaire implanté sur celles-ci, en ce compris, selon la commune requérante, les démolitions qu'elle a exécutées d'office à leurs frais, a été annulé par un jugement définitif du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 septembre 2014 pour n'avoir pas été notifié aux propriétaires concernés ; que, par suite, le titre de recettes émis par le maire de la commune de Sarcelles pour avoir paiement des frais induits par l'exécution d'office des obligations ainsi mises à la charge desdits propriétaires, est entaché d'un défaut de base légale ; qu'il en résulte que c'est de manière inopérante que la commune requérante soutient que les frais liés au nettoyage sont à la charge des propriétaires des terrains concernés dès lors qu'ils sont la conséquence nécessaire des démolitions entreprises, lesquelles constituent selon elle une mesure de sécurité indispensable appartenant nécessairement au champ des prérogatives conférées au maire par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, la commune de Sarcelles n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déchargé M. H...de l'obligation de payer la somme de 18 609,37 euros mise à sa charge par le titre de recettes émis à son encontre le 11 octobre 2011 ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.H..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sarcelles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à M. C...de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Sarcelles est rejetée. Article 2 : La commune de Sarcelles versera à M. H...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 14VE02876 2 135-02-03-02-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Immeubles menaçant ruine. Charge des travaux et responsabilité.

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