CETATEXT000031647602 J0_L_2015_12_000001402896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647602.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/12/2015, 14VE02896, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 14VE02896 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX TOURBIER Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1403124-1403127 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me Tourbier, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard à la stabilité et ancienneté de ses attaches familiales en France, la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît, pour les mêmes raisons, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante turque, entrée en France en 2010 sous couvert d'un titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités italiennes pour une durée de deux ans expirant le 23 octobre 2012, à l'âge de 22 ans, a présenté le 24 janvier 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 18 mars 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mme C...ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué ; que son époux, qui a également la nationalité turque, est en situation irrégulière en France ; que leurs quatre enfants, dont les trois premiers sont scolarisés depuis leur arrivée en France, nés en 2006, 2007, 2009 et 2013, sont en bas âge ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que Mme C...ne peut reconstituer sa cellule familiale en Turquie ni que ses enfants ne peuvent y poursuivre leur scolarité ; que, par suite, MmeC..., quand bien même elle est titulaire avec son époux d'un bail et que ce dernier a déclaré en France les revenus qu'il a perçus en 2012 et 2013, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs de fait, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions susvisées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dans la mesure où ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 14VE02896 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.