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14VE03109

CETATEXT000031647604 J0_L_2015_12_000001403109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647604.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2015, 14VE03109, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 14VE03109 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CABINET FAJJ AVOCATS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une décision n° 370162 du 5 novembre 2014 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la SA BANQUE ACCORD, a annulé l'article 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 11VE03037 du 19 mars 2013 et renvoyé l'affaire devant la même cour dans la mesure de cette annulation. Par l'arrêt n° 11VE03037 du 19 mars 2013 la Cour administrative d'appel de Versailles a partiellement fait droit à la requête de la société SA BANQUE ACCORD. Procédure devant la Cour : Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2015, la SA BANQUE ACCORD, représentée par Me Goulle, avocat, conclut à l'annulation du jugement n° 0903601 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil du 7 juin 2011 et à ce que soit prononcée la décharge des impositions restées en litige au titre des cotisations minimales à la taxe professionnelle soit pour les années 2003, 2004 et 2005 la somme de 271 734 euros en droits et intérêts de retard correspondants et à ce que lui soit versée une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La SA BANQUE ACCORD soutient que : - la décision de la Cour administrative d'appel de Versailles a été partiellement annulée par le Conseil d'Etat qui a validé la position de la contribuable et considéré que " les récupérations sur créances amorties " ne contribuent pas à la constitution du produit net bancaire ; - ces récupérations ne constituent pas non plus un " autre produit " visé par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; elles sont enregistrées au chapitre 775 selon la nomenclature des plans comptables professionnels, couramment usitée par les établissements de crédits, et dans le poste " coût du risque " du règlement 91-01 du Comité de réglementation bancaire ; - par une décision qui n'a pas fait l'objet d'une cassation par le Conseil d'Etat la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la norme applicable en l'espèce était le règlement du Comité de réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2015 : - le rapport de Mme Belle, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

  1. Considérant que, par un arrêt rendu le 19 mars 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la réduction de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul des cotisations minimales à la taxe professionnelle auxquelles la SA BANQUE ACCORD a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, d'un montant en base de 270 000 euros, a rejeté le surplus des conclusions d'appel et a prononcé la réformation du jugement en tant qu'il était contraire à son arrêt ; que, statuant au contentieux, le Conseil d'Etat a, par la décision susvisée, annulé l'article 4 de l'arrêt de la cour rejetant le surplus des conclusions de la requête de la SA BANQUE ACCORD tendant à la réduction en base de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul des cotisations minimales de taxe professionnelle pour en exclure, notamment, les " récupérations sur créances amorties " ; que la SA BANQUE ACCORD demande l'annulation du jugement n° 0903601 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a pas été réformé par la Cour et qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
  2. Considérant que, dans sa décision, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêt de la Cour, qui rejette le surplus des conclusions de la requête, notamment en ce qu'il concernait la prise en compte, pour la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de la taxe professionnelle, des " récupérations sur créances amorties " ; que le litige, qui s'est poursuivi après cette décision, doit être regardé comme relatif à l'ensemble des rehaussements relatifs à cet article 4 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies " ; qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : "
  4. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). /
  5. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour les entreprises dont il s'agit ; Sur la comptabilisation des créances de la banque EGG :
  6. Considérant que pour les années 2004 et 2005 la SA BANQUE ACCORD a comptabilisé en pertes à leur valeur nominale les créances issues de la banque EEG qu'elle a prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a bénéficié d'un abattement sur ces créances et a enregistré, parallèlement, le montant des pertes sur ces créances au titre des mêmes exercices et l'existence d'une décote d'acquisition régulièrement amortie ; que, par suite, si la SA BANQUE ACCORD soutient que la décote devait être enregistrée dans un compte de produit exceptionnel compte tenu de l'insolvabilité de la banque EEG, cette circonstance n'impliquait pas la comptabilisation des créances à leur valeur nominale ; que, par suite, le rehaussement tiré de ce que la valeur réelle des pertes devait être prise en compte à titre de charges pour calculer le montant de la valeur ajoutée est fondé en droit ; Sur les charges qui ont fait l'objet des redressements à l'impôt sur les sociétés réintégrées dans l'assiette de la valeur ajoutée pour le calcul de cotisation minimale de taxe professionnelle :
  7. Considérant que la circonstance que le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts s'effectue par référence aux normes comptables en vigueur lors de l'année d'imposition concernée et aux éléments de la comptabilité de l'entreprise, ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés en charges d'exploitation, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, exclure du calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui ne peuvent être regardées comme de telles charges, et par suite, comme des consommations de biens et de services en provenance de tiers ;
  8. Considérant, d'une part, que la SA BANQUE ACCORD soutient que les charges de publicité et les charges fournisseurs étaient justifiées ; que, toutefois, elle ne produit au dossier aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations et ne justifie pas de leur déductibilité ; que, par suite, elles ne pouvaient qu'être exclues de l'assiette concourant à la formation de la valeur ajoutée ; que, d'autre part, si elle soutient que les frais de dossiers de prêt auraient dû être étalés dans ses comptes au motif que les produits correspondants sont étalés sur toute la durée des prêts, il résulte de l'instruction que lesdits frais rémunéraient une prestation instantanée et étaient perçus par la société à chaque signature de prêt ; qu'enfin la SA BANQUE ACCORD n'établit pas avoir régularisé au titre de l'exercice 2005 la surestimation du coût de la rupture d'un contrat enregistré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; que, dès lors, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rehaussé sa valeur ajoutée du montant de cette surestimation ; Sur les récupérations sur les créances amorties :
  9. Considérant que la SA BANQUE ACCORD avait la qualité d'établissement bancaire ; que la norme applicable en l'espèce était le règlement du Comité de la Réglementation Bancaire (CRC) n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ; qu'en vertu de ce règlement, les " récupérations sur créances amorties " peuvent, selon l'origine des sommes en cause, être classées aux postes 1 " Intérêts et produits assimilés ", 3 " Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées ", 5 " Produits sur opérations de location simple " et 12 " Autres produits d'exploitation bancaire " du compte de résultat, auxquels cas elles contribuent à la formation du produit net bancaire, ou bien au poste 18 " Coût du risque ", auquel cas elles ne contribuent pas à la formation du produit net bancaire ; que pour l'application de la loi fiscale, la SA BANQUE ACCORD soutient que les sommes en litige qui étaient relatives aux pertes en capital comptabilisées au poste 18 n'entraient dès lors pas dans la catégorie définie par le 3 du II de l'article 1647 B sexies précité, le ministre n'ayant pas contesté ce fait dans ses écritures ; qu'il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, sur ce point, rejeté sa demande ;
  10. Considérant, enfin, que le ministre des finances et des comptes publics ne peut utilement opposer à la SA BANQUE ACCORD le plan comptable général alors en vigueur dès lors que la norme applicable en l'espèce était le règlement du Comité de la Réglementation Bancaire (CRC) n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la SA BANQUE ACCORD est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'exclusion de la valeur ajoutée servant d'assiette au calcul des cotisations minimales de taxe professionnelle des " récupérations sur créances amorties " ; Sur les conclusions de la SA BANQUE ACCORD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA BANQUE ACCORD et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les valeurs ajoutées prises en compte pour le calcul des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles la SA BANQUE ACCORD a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 sont réduites d'un montant en base respectivement de 2 512 489 euros, 3 676 957 euros et 11 962 209 euros. Article 2 : La SA BANQUE ACCORD est déchargée des rappels de cotisations minimale de taxe professionnelle et des intérêts et pénalités correspondants mis à sa charge au titre des années 2003 2004 et 2005 à hauteur d'un montant correspondant aux réductions de sa valeur ajoutée définies à l'article 1er. Article 3 : Le jugement n° 0903601 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SA BANQUE ACCORD une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 14VE03109 2 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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