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14VE03332

CETATEXT000031647607 J0_L_2015_12_000001403332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647607.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/12/2015, 14VE03332, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 14VE03332 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX JULIENNE Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400554 du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M.B..., représenté par Me Julienne, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2013 ; 3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet n'a pas produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et il n'a pas pu en vérifier la motivation sur l'accès au traitement dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 en raison de sa durée de présence en France depuis plus de 5 ans qui est justifiée par les pièces prévues par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, de son état de santé et de l'absence de traitement dans son pays d'origine et le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car seule la délivrance d'un titre peut permettre le recours à une intervention chirurgicale seulement possible en France et ainsi mettre fin au traitement inhumain et dégradant qu'il subit en raison de son état de santé ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'enracinement de sa vie privée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le principe général du droit d'être entendu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle est entachée d'illégalité en raison du défaut de base légale du refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation liée au non respect des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le délai de retour à 30 jours : - elle est illégale car elle est privée de base légale ; - elle n'est pas motivée sur l'absence de délai supérieur à 30 jours en méconnaissance des articles 5 et 7 de la directive communautaire 2008/115/CE ; - elle méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les articles 41.2 et 51.1 de la charte des droits fondamentaux car il n'a pu formuler ses observations sur le délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation d'autant que le préfet mentionne l'absence de risque de fuite ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant bangladais né le 17 juin 1975, fait appel du jugement du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  3. Considérant que pour refuser, le 26 décembre 2013, de délivrer le titre de séjour sollicité le 20 juin 2013 par M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 août 2013 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier par M.B..., notamment celui d'un praticien hospitalier du service de chirurgie digestive de l'hôpital de Bicêtre du 25 juin 2013, qui font apparaître qu'à la suite de son opération au Bangladesh en 2007 d'une amputation abdominopérinéale avec colostomie iliaque gauche pour adénocarcinome du bas rectum, M. B...nécessite une intervention chirurgicale indispensable de colostomie périnéale continente destinée à rétablir la continuité digestive, qui ne peut se faire dans son pays d'origine, ainsi qu'un suivi tous les 6 mois, établissent, contrairement à ce que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, qu'il n'existe pas de traitement approprié à la pathologie dont il souffre au Bangladesh ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 26 décembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir d'une astreinte cette injonction ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Julienne, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400554 du 3 novembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Julienne, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 14VE03332 2 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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