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15VE01338

CETATEXT000031647635 J0_L_2015_12_000001501338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647635.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/12/2015, 15VE01338, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 15VE01338 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP PARUELLE Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant, ..., par Me Paruelle, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401021 du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant des domaines d'activité présentant des pénuries de main d'oeuvre car il dispose d'un contrat à durée indéterminée en tant que peintre en bâtiment ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant pakistanais, né le 8 avril 1976, relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de délivrance de titre :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant, que le préfet du Val-d'Oise, pour refuser la demande d'admission au séjour de M. A..., après avoir visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 211-1, L. 511-1, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a indiqué notamment que l'intéressé, au regard de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel et que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendait à l'exercice du métier de plâtrier pour lequel l'intéressé ne justifiait pas d'expérience professionnelle ; que l'arrêté attaqué précise également que M.A..., qui n'est pas en mesure de justifier du visa de long séjour exigé de l'étranger qui désire s'installer en France plus de trois mois en vertu de l'article L. 311-7 du code précité, " ne peut se déclarer des dispositions de l'article L. 313-10 du code précité " et ne produit pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle et enfin qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants mineurs, ses parents et toute sa fratrie ; que dans ces conditions, l'arrêté litigieux, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ;
  6. Considérant, que M. A...soutient que son arrivée en France en 2010 et ses compétences dans le domaine du bâtiment constituent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ; que cependant ces circonstances, au demeurant non établies, ne suffisent pas à le faire regarder comme justifiant d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A..., alors même qu'il présentait à l'appui de sa demande une promesse d'embauche du 13 mai 2013 en qualité de plâtrier, n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant se borne en appel à se prévaloir d'un contrat de travail en qualité de peintre en bâtiment du 27 avril 2015 et de ses compétences dans le domaine du bâtiment pour soutenir que le refus de séjour du 26 août 2013 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen dépourvu de toute précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté dès lors que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ont été rejetées ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ont été rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01338 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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