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15VE01451

CETATEXT000031647639 J0_L_2015_12_000001501451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647639.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE01451, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 15VE01451 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERGERET HADJADJ M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1403741 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 17 juin 2015, MmeB..., représentée par Me Hadjadj, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention de vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, si elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays, le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où résident ses parents et cinq de ses frères et soeurs, qu'elle est venue rejoindre en octobre 2011, ainsi que son fils aîné. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon.

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant que Mme B...fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où résident ses parents et cinq de ses frères et soeurs, qu'elle est venue rejoindre en octobre 2011 ; que, toutefois, si ses parents et certains membres de sa fratrie sont soit français soit résidents réguliers, il n'en demeure pas moins que la requérante n'est elle-même entrée en France qu'en octobre 2011, à l'âge de cinquante et un ans, après avoir vécu toute sa vie au Maroc ; qu'en outre, ainsi qu'elle l'admet elle-même, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays où résident trois de ses frères et soeurs et son second fils, étant, au surplus, relevé que si l'intéressée soutient que son fils aîné, né en 1979, vit à ses côtés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier serait titulaire d'un titre de séjour ; que par ailleurs, si Mme B... fait valoir qu'en raison de leur état de santé, ses parents ont besoin d'une aide constante, il n'est pas établi ni même sérieusement allégué que ces derniers ne pourraient recevoir quelque soutien que ce soit, notamment de la part de l'un ou l'autre de leurs autres enfants présents en France ; qu'enfin, en l'espèce, la circonstance que Mme B...serait à la charge de son père ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie dans son pays d'origine dès lors que, selon ses propres déclarations, cette situation remonterait à son divorce, prononcé en 1982, soit il y a plus de trente ans, et que rien ne s'oppose à ce que son père, comme il le fait depuis lors, continue à la soutenir financièrement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01451 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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