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15VE01493

CETATEXT000031647643 J0_L_2015_12_000001501493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647643.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE01493, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 15VE01493 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERGERET BISALU M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1410638 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, M.A..., représenté par Me Aucher-Fagmebi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2014 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° à titre subsidiaire, d'annuler la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° dans tous les cas, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, en ce que, d'une part, elle ne comporte pas tous les éléments caractérisant sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne sa durée de séjour, et, d'autre part, elle recèle des erreurs de fait ; - il est présent en France depuis le 1er octobre 2004, soit depuis plus de dix ans, de sorte qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour de sa demande formée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; - le préfet, qui, au surplus, n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a entaché sa décision d'erreur de droit en lui opposant l'absence d'expérience professionnelle, qui n'est pas un critère fixé par la loi ; - il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée et justifie, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son intégration, de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles que commentées par la circulaire du 24 novembre 2009 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il a établi en France une vie privée et familiale ancienne et stable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que la décision de refus de séjour contestée, prise au visa notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que les éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A...ne sont pas de nature à lui ouvrir le bénéfice d'une mesure d'admission au séjour sur le fondement de cet article, en relevant en particulier, d'une part, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays et, d'autre part, qu'il ne justifie ni d'une qualification ni d'une expérience professionnelle dans le métier d'agent d'entretien pour lequel il a présenté une promesse d'embauche ; que cette décision souligne, par ailleurs, que, pour les mêmes motifs de fait, le requérant ne peut davantage se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; que ladite décision, qui n'avait pas à faire précisément état de tous les éléments caractérisant la situation de M.A..., comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, et alors qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  6. Considérant, d'une part, que, si M. A...soutient qu'il est présent en France depuis le 1er octobre 2004, il se borne à produire, pour l'année 2006, trois courriers administratifs, s'agissant de l'année 2007, deux courriers, un relevé de livret A qui ne porte que sur le seul mois de décembre et un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, en ce qui concerne l'année 2008, quatre correspondances relatives à l'aide médicale d'État et à la carte Solidarité Transport, et, enfin, au titre de l'année 2009, un avis d'imposition, toujours sans revenus, deux courriers et un relevé de livret A du mois de février ; qu'eu égard à leur nature à leur caractère épars, ces documents, qui ne couvrent que très partiellement les années en cause et qui, de plus, ne sont accompagnés d'aucune précision quant aux conditions exactes d'existence de M.A..., ne permettent pas d'établir une présence ininterrompue en France de l'intéressé au cours desdites années ni, par voie de conséquence, depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de cet article ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des principes rappelés au point 4., qu'en se fondant notamment sur le motif que M.A... ne justifiait ni de la qualification, ni de l'expérience professionnelle requises pour exercer l'emploi au titre duquel il présentait une promesse d'embauche, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, par ailleurs, n'était tenu par aucun texte législatif ou réglementaire de saisir préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
  8. Considérant, enfin, qu'outre que M. A...n'établit pas l'ancienneté alléguée de sa présence en France, il n'établit pas davantage une quelconque insertion professionnelle ou sociale ; qu'à ce titre, s'il présente une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, il ne justifie pas d'une expérience professionnelle dans ce secteur d'activité ; que, par ailleurs, le requérant, âgé de trente-six ans, est célibataire et sans charge de famille, et ne fait précisément état d'aucun lien familial ou personnel en France ; qu'ainsi, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la situation professionnelle et personnelle de M. A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008, lesquelles ne fondent pas la décision litigieuse, ni de celles de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  10. Considérant que pour les motifs de fait énoncés au point
  11. et, notamment, en l'absence de circonstances faisant obstacle ce que M. A...- qui, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune précision sur les prétendus liens qu'il aurait noués en France - poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01493 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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