CETATEXT000031647658 J0_L_2015_12_000001501861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647658.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2015, 15VE01861, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 15VE01861 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour fondé sur son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1502072 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M. B...A..., représenté par la Selarl Gryner-Levy associés, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. M. A... soutient que : - le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article L. 313-14 du même code a été méconnu au vu de sa présence stable et effective sur le territoire français ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ; - l'alinéa 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - en corroborant l'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d'appréciation. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle. 1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, né le 8 juin 1964, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour fondé sur son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; qu'il demande l'annulation du jugement n° 1502072 du 18 mai 2015 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande ; 2. Considérant que les moyens tirés de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 511-4 alinéa 10 et L. 313-14 du même code, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, formulés en des termes identiques en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation au versement des dépens ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 15VE01861 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.