CETATEXT000031647664 J0_L_2015_12_000001501937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647664.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/12/2015, 15VE01937, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 15VE01937 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX HABIBI ALAOUI Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500519 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1500519 du Tribunal administratif de Montreuil du 28 mai 2015 ; 2° de rejeter la demande de MmeA.... Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il retient la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est légal dès lors notamment qu'elle est divorcée, a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 28 ans et n'établit la réalité de sa présence sur le territoire français que depuis la fin de l'année 2012 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Geffroy premier conseiller. Sur l'exception de non-lieu opposée par MmeA... :
- Considérant que la circonstance que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a délivré à Mme A...une carte de séjour temporaire expirant le 14 septembre 2016 ne rend pas sans objet la requête du préfet dirigée contre le jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé son arrêté du 29 décembre 2014 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'exception de non-lieu opposée par Mme A...doit, en conséquence, être écartée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que s'il est soutenu que c'est à tort que les premiers ont retenu une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeA..., toutefois, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité tunisienne née le 3 septembre 1980, a saisi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS le 17 mai 2013 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que si MmeA..., qui est allée consulter à l'hôpital Lariboisière à Paris le 11 décembre 2008, établit ainsi être entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen valide du 1er décembre au 25 décembre 2008 délivré par les autorités italiennes, et à supposer même le caractère habituel de sa présence en France soit établi depuis fin 2008, elle est divorcée depuis le 7 janvier 2013 d'un compatriote, sans charge de famille et ne justifie pas d'un domicile qui lui soit propre ni d'une insertion dans la société française ; que Mme A...a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine séparée pendant au moins cinq ans de sa mère de nationalité française qui s'est installée en France en 2003 et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées ou familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT- DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, que dès lors que Mme A...n'a invoqué aucun autre moyen d'annulation devant le Tribunal ou devant la Cour il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 29 décembre 2014 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Mme A...; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1500519 du 29 décembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 15VE01937 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.