CETATEXT000031647666 J0_L_2015_12_000001501943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647666.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/12/2015, 15VE01943, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 15VE01943 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX TAMEGNON HAZOUME Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête enregistrée le 15 juin 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant, ..., par Me Tamegnon-Hazoume, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1400642 du 2 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué a neutralisé l'erreur de fait sur une entrée irrégulière en France alors qu'elle est entrée sous couvert d'un visa Schengen et que cette erreur entache d'illégalité radicale et d'une erreur manifeste d'appréciation l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'intensité de ses liens familiaux en France avec ses trois filles et ses petits-enfants et de son isolement dans son pays d'origine ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les trois enfants avec lesquels elle vit seraient séparés de leur grand-mère ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante malgache, née le 11 mai 1953, fait appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 janvier 2015, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a déposé le 31 mai 2013 à la préfecture de l'Essonne une demande d'admission au séjour fondée sur le 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une entrée en France le 21 mai 2004, d'une résidence habituelle depuis cette date et d'une vie familiale avec trois filles majeures en situation régulière ; que Mme B... a produit devant les premiers juges une photocopie de son passeport malgache revêtu d'un visa Schengen valable du 11 mai 2004 au 25 juin 2004 et d'un cachet établissant son entrée en France à l'aéroport de Roissy le 21 mai 2004 ; qu'ainsi le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce que l'intéressée ne peut confirmer la date d'entrée par la production d'un document transfrontière revêtu d'un cachet d'entrée de la police aux frontières établissant le lieu et la date d'entrée sur le territoire français repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'âgée de 62 ans, elle établit l'ancienneté et l'intensité de ses liens avec ses trois filles en situation régulière en France, et ses petits-enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la durée de séjour en France et l'intensité des liens personnels et familiaux dont Mme B...peut se prévaloir sur le territoire français sont telles que le refus de séjour attaqué doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B...d'une carte de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n 'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400642 du 2 juin 2015 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à MmeB..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15VE01943 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.