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15VE01961

CETATEXT000031647670 J0_L_2015_12_000001501961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647670.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/12/2015, 15VE01961, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 15VE01961 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BERA Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403712 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M.B..., représenté par Me Bera, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer pendant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Bera, en application des dispositions de l'article 37 alinéa second de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une triple erreur de fait sur les tentatives de son couple pour avoir un enfant, sur la réalité de son concubinage avant le mariage et sur sa durée de séjour depuis plus de 10 ans ; - la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il devait se voir délivrer un titre vie privée et familiale de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie privée et familiale est en France avec son épouse salariée en situation régulière sans que puisse lui être opposé au titre de cet article le recours à une procédure de regroupement familial ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller.

  1. Considérant que M. B..., ressortissant de République démocratique du Congo, né le 8 septembre 1974, qui déclare résider en France depuis l'année 2000, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté du 15 novembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2000 pour demander l'asile qui lui a été refusé par des décisions des 20 août 2002 et 28 juillet 2006, décisions confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 27 mai 2003 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2008 et qu'il a épousé, en France le 23 juillet 2011, une compatriote en situation régulière avec laquelle il établit avoir de 2005 à 2010 suivi en France sans succès une prise en charge médicale intensive hospitalière de procréation médicalement assistée et avoir déclaré leurs revenus en commun depuis l'année 2009, son épouse étant depuis 2010 salariée en qualité d'auxiliaire de vie ; que le requérant établit ainsi l'ancienneté de sa relation maritale depuis 2005 ainsi que sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à la stabilité de sa vie privée et familiale, à l'intégration du couple et à l'existence de promesses d'embauche des 20 mars 2008 en qualité d'agent de nettoyage et 16 novembre 2011 en qualité d'agent de sécurité, M. B..., alors même qu'il n'a pas d'enfant et ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, doit être regardé comme ayant fixé sa vie familiale et personnelle en France ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  7. Considérant, ainsi que le demande M. B..., qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, en tenant compte des motifs du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur son droit au séjour ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bera, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement 1403712 du 16 octobre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bera, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' N° 15VE01961 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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