CETATEXT000031647672 J0_L_2015_12_000001501976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647672.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/12/2015, 15VE01976, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 15VE01976 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX AUCHER-FAGBEMI Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1408321 du 19 mai 2015 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, M. A...B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé s'agissant de sa qualité de parent d'enfant français ; - le refus de renouvellement de titre de séjour méconnait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de renouvellement de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - pour les mêmes motifs la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de République démocratique du Congo, né le 25 juillet 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les motifs de droit et de fait qui fondent le refus de séjour ; que le caractère suffisant de la motivation doit s'apprécier indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; qu'ainsi, la circonstance que l'arrêté ne précise par les périodes pour lesquelles l'intéressé n'établit pas la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur et français n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme insuffisamment motivée ; qu'en outre, le préfet n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il estimait que sa décision ne méconnaissait pas l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...). " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il est en France depuis 2008 et qu'il vit en famille avec une ressortissante française dont il a un enfant français né le 23 avril 2012 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...n'établit la réalité de sa vie familiale qu'à partir de l'intervention de l'arrêté attaqué du 28 juillet 2014 et n'établit sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant qu'à partir de mai 2014 ; qu'il ne justifie pas, ni même n'allègue être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences de l'arrêté sur cette situation doit être écarté ;
- Considérant que si le requérant soutient que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01976 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.