CETATEXT000031647677 J0_L_2015_12_000001502031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647677.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE02031, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 15VE02031 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERGERET PARTOUCHE-KOHANA M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1403962 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête du 26 juin 2015, M.A..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 février 2014 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour; 4° de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. A... soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; le tribunal n'a lui-même pas suffisamment motivé sa réponse à ce moyen ; - cette décision ne pouvait être édictée sans la saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors, d'une part, qu'il justifie de dix ans de présence en France au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il remplit les conditions d'attribution d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - sa durée de résidence, sa bonne intégration sociale et professionnelle et la présence de trois de ses frères en France constituent des motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code précité ; - il est également fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France ; - pour ce même motif, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il est présent depuis plus de dix ans en France ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il ne peut être reconduit au Mali, pays fixé par la décision de renvoi, dans la mesure où il a fixé durablement le centre de ses attaches en France. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M.A....
- Considérant que M.A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 au motif que la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis "comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement" ; qu'il n'est donc pas entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision de refus de séjour contestée, prise au visa notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que les éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A...ne sont pas de nature à lui ouvrir le bénéfice d'une mesure d'admission au séjour sur le fondement de cet article, en relevant en particulier, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays et, en outre, qu'il n'établit pas sa présence en France depuis plus de dix ans en raison de sa reconduite à la frontière en 2005 ; que cette décision souligne, par ailleurs, que, pour les mêmes motifs de fait, le requérant ne peut davantage se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; que ladite décision, qui n'avait pas à faire précisément état de tous les éléments caractérisant la situation de M. A...comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, si M. A...soutient qu'il est entré pour la première fois en France en 1999, il est constant qu'il a fait l'objet, le 6 juin 2005, d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 22 juin suivant ; qu'ainsi et, à supposer qu'il soit à nouveau revenu sur le territoire national cinq mois plus tard - ce qui, du reste, en l'absence de visa, n'est même pas corroboré par les pièces du dossier, lesquelles ne permettent pas d'établir sa résidence en France au cours de l'année 2006 - en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de cet article ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...fait valoir qu'il a de fortes attaches en France où résident trois de ses frères et où, exerçant l'emploi de plombier, il est parfaitement intégré ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas du niveau de ses revenus, n'apporte aucune précision quant à cette activité alléguée ni a fortiori quant à une insertion professionnelle ancienne et stable ; qu'il ne justifie pas davantage de la présence de membres de sa famille en France et, surtout, de leur situation au regard du séjour, alors que le préfet a relevé que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie ; qu'ainsi, il n'établit pas l'existence de circonstances qui, l'empêchant de poursuivre normalement sa vie dans son pays d'origine, impliqueraient son maintien en France ; que, par suite, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, la situation professionnelle et personnelle de M. A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que pour les motifs de fait énoncés ci-dessus notamment au point
- et, notamment, en l'absence de circonstances faisant obstacle ce que M.A..., âgé de 43 ans, - qui, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune précision sur les prétendus liens qu'il aurait noués en France - poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine, le refus de séjour attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 9., que M. A...n'est pas au nombre des étrangers devant se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, avant de rejeter sa demande, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette prétendue illégalité entraînerait par voie de conséquence celle de la mesure d'éloignement en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point
- que la décision de refus de séjour édictée à l'encontre de M. A...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 6., que M.A..., qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 22 juin 2005, ne justifie pas d'une résidence régulière en France, l'intéressé n'est pas au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant enfin, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - moyens à l'appui desquels le requérant se borne à reprendre son argumentation précédente - doivent être écartés pour les motifs de fait énoncés au point
- ci-dessus ; Sur la légalité de la décision fixant le Mali comme pays de renvoi :
- Considérant que M.A..., qui n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il retourne vivre au Mali, pays dont il a la nationalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale au seul motif qu'elle impliquerait son retour dans ce pays ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02031 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.