CETATEXT000031647679 J0_L_2015_12_000001502132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647679.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE02132, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 15VE02132 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERGERET NIGA M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 19 février 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1502527 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête du 5 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Niga, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2015 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. M. A... soutient que : - il est présent en France depuis plus de dix ans, de sorte qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour de sa demande formée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entachée sa décision d'un vice de procédure ; - compte tenu des conditions de son séjour en France, où il est bien intégré, il justifie de considérations humanitaires de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour en application de ces dispositions ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - et les observations de MeC..., substituant Me Niga, pour M.A....
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 1er juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si M. A...soutient résider habituellement en France depuis le 1er juillet 2004, il ne produit, s'agissant des années 2005 à 2010, que sept ordonnances ou documents médicaux, deux courriers administratifs, une lettre d'un avocat parisien faisant état de deux rendez-vous en mars 2007 et septembre 2008 et une attestation d'adhésion à une association sise à Drancy, qui ne mentionne aucune implication particulière de l'intéressé ; qu'eu égard à leur nature à leur caractère épars, ces documents, qui ne couvrent que très partiellement les années en cause et qui, de plus, ne sont accompagnés d'aucune précision quant aux conditions exactes d'existence de M.A..., ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France de l'intéressé au cours desdites années ni, par voie de conséquence, depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de cet article ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que, si la soeur de M. A...réside en France, le requérant, âgé de 39 ans, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, en se bornant à de simples allégations, l'intéressé, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France, n'établit pas davantage une quelconque insertion professionnelle ou sociale stable ; qu'enfin, M. A...n'allègue pas qu'il ne pourrait normalement poursuivre sa vie à l'étranger et, en particulier, au Maroc ; qu'ainsi, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaire ou d'un motif exceptionnel, la situation personnelle et familiale du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que pour les motifs de fait énoncés au point
- et notamment, en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que M. A...poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02132 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.