CETATEXT000031647684 J0_L_2015_12_000001502134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647684.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE02134, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 15VE02134 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERGERET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1410980 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Lévy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce que le préfet use d'une formulation stéréotypée dépourvue de toute précision ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - dès lors qu'il séjournait habituellement en France depuis sept ans et disposait d'une promesse d'embauche en qualité de boucher à la date où le préfet a pris sa décision, son arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ; - il méconnaît également la circulaire du 28 novembre 2012, dont il remplit les critères d'éligibilité pour être admis à séjourner en qualité de salarié ; - il était également admissible au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué contrevient enfin à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988, modifié par avenant du 8 septembre 2000, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 5 mars 1979, relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'accord franco-tunisien, en particulier son article 3, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B...ne justifie pas avoir obtenu un visa de long séjour, ni être titulaire d'un contrat de travail signé par les autorités habilitées et qu'ainsi, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en outre, cette décision précise que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie d'une résidence habituelle en France que depuis 2013 et que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive une vie familiale normale en Tunisie où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et où résident ses parents ; que, par suite, cet arrêté, dont la formulation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé, sans qu'importe à cet égard le bien-fondé de ses motifs ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'accord précité : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas en possession d'un visa de long séjour ni en mesure de produire une promesse d'embauche visée par l'autorité compétente ; que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir, ni des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ni de celles précitées de l'article 2 du protocole du 28 avril 2008 ; que, par ailleurs, M. B...ne saurait utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. b/ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à ce titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une telle demande, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; que, selon les termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas, au vu des pièces qu'il verse au dossier, d'une présence habituelle en France d'une durée qui pourrait être supérieure à quatre années à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne précise pas la nature des liens personnels et sociaux " intenses " qu'il aurait développés en France ; que, selon les termes non démentis de cet arrêté, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où continuent de résider ses parents ; que, par suite, M. B... ne saurait sérieusement prétendre que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02134 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.