← France

15VE02164

CETATEXT000031647686 J0_L_2015_12_000001502164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647686.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE02164, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 15VE02164 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERGERET TCHIAKPE M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404789 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tchiakpe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient qu'il poursuit des études réelles et sérieuses et qu'en jugeant du contraire, le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 30 juillet 1987, relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 décembre 2013 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant que M. B...soutient que, depuis septembre 2010, date de son arrivée en France, il poursuit sérieusement des études de droit, en licence, à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre, où il a été admis à s'inscrire en troisième année de ce cursus au titre de l'année 2014/2015 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date où le préfet a pris sa décision, au cours de l'année universitaire 2013/2014, le requérant était inscrit pour la quatrième année consécutive en première année de licence et, pour la seconde fois, en deuxième année de celle-ci et n'avait validé qu'un seul semestre sur les six que compte la licence ; que, dans ces conditions, alors même que M. B...a été admis à s'inscrire en troisième année de licence, postérieurement à l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'une progression réelle dans ses études et qu'ainsi, il ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études sérieuses ; que, dès lors, il a pu à bon droit refuser de lui renouveler, pour ce motif, le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant étranger ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02164 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.