CETATEXT000031647693 J0_L_2015_12_000001502493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647693.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2015, 15VE02493, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 15VE02493 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD BOUKHELIFA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 mars
- Par un jugement n° 1503169 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, Mme B...A..., représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision implicite ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - la commission qui statue en matière d'admission exceptionnelle au séjour aurait dû être consultée puisqu'elle totalisait dix ans de séjour en France ; - elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; - il a été porté atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle.
- Considérant que MmeA..., ressortissante mauricienne née le 19 novembre 1972, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ;
- Considérant que Mme A... présente en appel les mêmes moyens et dans les mêmes termes que ceux développés en première instance sans apporter aucun élément de droit ni de fait nouveau ; qu'il y a lieu, par suite, de lui opposer les termes du jugement des premiers juges par adoption des motifs qu'ils ont retenus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 15VE02493 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.