CETATEXT000031647695 J0_L_2015_12_000001502494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/76/CETATEXT000031647695.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/12/2015, 15VE02494, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de VERSAILLES 15VE02494 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD PHILIPPON Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2015 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1502433 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 25 novembre 2015, M. B..., représenté par Me Philippon, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée et présente un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée et méconnaît la directive retour ; - il aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour et ne pouvait être obligé à quitter le territoire français ; - sa demande n'a pas été examinée sur le fondement de l'article L. 313-14 mais sur celle du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplissait les conditions de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui précise les nouveaux critères. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales par la voie de l'exception d'illégalité ; - la décision d'éloignement ne pouvait être prise puisque sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction ; - ces décisions violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle.
- Considérant que M. B... ressortissant égyptien né le 1er juillet 1977 a demandé l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2015 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour fondé sur son état de santé et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que sa demande ayant été rejetée devant le tribunal, il demande l'annulation du jugement qui lui a été opposé et celle de la décision précitée ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; que si le requérant fait également valoir que la décision d'éloignement ne serait pas motivée au regard des exigences de la directive retour ce moyen, dirigé contre la décision portant refus de titre, est inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B... fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de se livrer à un examen particulier de sa situation puisqu'il avait également présenté une demande en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait dû examiner s'il pouvait être régularisé à ce titre ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'adopter la motivation circonstanciée retenue par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, que dès lors que M. B... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet n'était pas tenu, avant de prendre sa décision, de consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; En ce qui concerne la décision d'éloignement et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour dirigé contre les décisions susvisées ne peut qu'être écarté dès lors que cette décision n'est pas illégale ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu'il avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié qui était en cours d'instruction et que dès lors une décision d'éloignement ne pouvait être adoptée cette circonstance est inopérante dès lors qu'en l'espèce le préfet a adopté une décision de refus de titre de séjour pour raisons médicales et une décision d'éloignement fondée sur ce refus le 16 février 2015 ; que M. B... ne peut utilement se fonder sur une demande aux fins d'obtenir un titre en qualité de salarié ou des précisions apportées par mail postérieurement au dépôt de sa demande en préfecture, pour contester le fondement légal de la décision adoptée qui a été prise sur celui au titre duquel elle avait été présentée ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B... se prévaut de ses attaches en France où il réside habituellement depuis plus de huit années, de sa réelle intégration professionnelle et de bulletins de paie établissant qu'il a travaillé régulièrement depuis l'année 2012 ; que, toutefois, l'intéressé a dans son pays d'origine son épouse et son enfant et ne produit pas de document probant établissant sa présence en France avant l'année 2010, ce qui n'implique sa présence que depuis, tout au plus, cinq ans à la date des décisions attaquées ; que par suite, dans ces conditions, ces décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'elles n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 15VE02494 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.