CETATEXT000031647704 J1_L_2015_11_000001304728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647704.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/11/2015, 13PA04728, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de PARIS 13PA04728 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN CLL AVOCATS M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Maintenance Technique Optimisée (MTO) a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter du 21 septembre 2012, en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation du marché relatif à l'exploitation et la maintenance des installations de traitement d'air et de plomberie des bâtiments de l'administration centrale du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, relevant de la compétence géographique du service d'exploitation et maintenance de Malakoff ; Par un jugement n° 1219185/3-1 du 19 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à la société MTO la somme de 7 014,65 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 21 septembre 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2013, et des mémoires, enregistrés les 2 octobre et 4 novembre 2015, la société MTO, représentée par le cabinet CLL Avocats, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement susvisé n° 1219185/3-1 du 19 novembre 2013, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande, à hauteur de la somme de 7014,65 euros ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 48 000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 21 septembre 2012 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont appliqué de manière erronée l'article 31 du CCAG - fournitures courantes et services dans la mesure où le marché litigieux n'était pas à quantité fixe, quand bien même une partie des prestations était rémunérée par un prix global et forfaitaire dès lors, d'une part, que la partie forfaitaire du marché (postes A, B et C) était elle-même à quantité variable et que, d'autre part, les prestations du poste D étaient réalisées sur commande ; - son préjudice doit être fixé à la somme susmentionnée, comprenant le manque à gagner qu'elle a subi à hauteur de 30 000 euros, calculé à partir d'une marge nette de 18 %, ainsi que la perte qu'elle a supportée à hauteur de 18 000 euros, évaluée à 60 % du coût salarial, durant trois mois, de trois salariés qu'elle n'a pu reclasser. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif et le ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme et, par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le marché en cause doit être qualifié de marché à quantités fixes pour l'application de l'article 31 du CCAG - fournitures courantes et services dès lors que les parties se sont engagées sur la réalisation de trois prestations fixes, une pour chacun des postes A, B et C, et que, bien que les prestations du poste D soit exécutées à la commande, les parties ne se sont engagées sur aucun volume de commandes pour ce poste, qui ne saurait donc faire l'objet d'aucune indemnisation pour résiliation ; - l'indemnité retenue par les premiers juges a été calculée à juste titre, conformément à l'article 31.2 du CCAG - fournitures courantes et services, s'agissant d'un marché à quantités fixes, par application d'un coefficient de 4 % sur les six mois du chiffre d'affaires non réalisé correspondant aux postes A, B et C ; - à titre subsidiaire, la société requérante n'établit pas la réalité et le montant des préjudices qu'elle réclame au-delà de la somme retenue par les premiers juges, son manque à gagner devant être calculé avec sa marge nette et non sa marge brute, et les pertes qu'elle invoque en frais de personnel n'étant pas justifiées, ses personnels ayant pu être redéployés à temps, dans la mesure où la société a été prévenue trois mois avant la date de la résiliation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Bardoux, avocat de la société Maintenance Technique Optimisée et celles de M.A..., représentant le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
- Considérant que, par un marché public de prestations de services notifié le 30 avril 2009, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et celui du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont confié à la société Maintenance Technique Optimisée (MTO) l'exploitation et la maintenance des installations d'air et de plomberie des bâtiments de l'administration centrale, relevant de la compétence géographique du service d'exploitation maintenance de Malakoff, sur une durée d'un an reconductible dans la limite de cinq ans, pour un montant maximum annuel total de 369 192 euros HT, comprenant des prestations d'exploitation et de maintenance préventive des installations de niveau 3 et 4 (poste A), des prestations d'astreinte et de dépannage à effectuer dans les deux heures suivant appel (poste B), et des prestations d'exploitation et de petit entretien des installations de niveau 1 et 2 (poste C), pour des montants forfaitaires annuels respectivement de 203 055,60 euros HT, 16 244,45 euros HT et 131 432,35 euros HT, ainsi que des prestations de maintenance modificative et de fourniture de pièces de rechange (poste D) réalisées à la commande, pour un montant maximum de 18 459,60 euros HT, correspondant à 5 % du prix des trois postes précités ; qu'en vue de réduire les dépenses d'exploitation et de maintenance de bâtiment, les ministres intéressés ont décidé de lancer le 17 novembre 2011 la procédure de passation d'un nouveau marché de prestations forfaitaires de maintenance mutualisant divers corps de métiers, procédure à laquelle la société requérante a soumissionné sans, toutefois, être retenue, qui a été notifié au titulaire le 1er octobre 2012 ; que, par une lettre en date du 24 juillet 1012, le pouvoir adjudicateur a décidé de résilier le marché initial susmentionné exécuté par la société MTO à compter du 31 octobre 2012 et a fixé l'indemnité de résiliation à la somme de 7 014,65 euros, sur le fondement des articles 24 et 31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) ; qu'à la suite de différents échanges de correspondances entre les parties, la société MTO a, par lettre en date du 15 octobre 2012, mis en demeure le ministre de l'économie et des finances de lui régler la somme totale de 48 000 euros à titre d'indemnité de résiliation, correspondant au manque à gagner et à la perte qu'elle estime avoir subis sur la partie résiliée du marché ; que la société MTO fait appel du jugement du 28 juin 2011, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit, à hauteur de 7 014,65 euros, à sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité de résiliation ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24.1 du cahier des clauses administratives générales CCAG-FCS applicable au marché en cause, en vertu de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31 " ; qu'aux termes de l'article 31 de ce même CCAG : " 31.
- Si, en application de l'article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. / 31.
- Pour les marchés à quantités fixes dont la durée d'exécution est inférieure à cinq ans, le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial du marché diminué du montant non révisé des prestations admises un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, celui de 4 p.
- (...) 31.
- Pour les autres marchés, ladite personne évalue le préjudice éventuellement subi par le titulaire et fixe, s'il y a lieu, l'indemnité à lui attribuer " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que le marché en cause a été résilié pour un motif d'intérêt général, étranger aux cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28 du CCAG-FCS ; que, dès lors, la société requérante a droit à une indemnité de résiliation calculée selon les modalités prévues à l'article 31 de ce cahier ;
- Considérant qu'il résulte implicitement mais nécessairement des termes mêmes des stipulations de l'article 31.2 de ce cahier, qui doivent être interprétées au regard des stipulations de l'article 31.3, de manière à leur donner une portée utile, que les parties, dans leur commune intention, doivent être regardées comme ayant entendu réserver le champ d'application de l'article 31.2 de ce cahier aux seuls marchés comportant exclusivement des quantités de prestations fixées initialement, seuls de nature à permettre de définir sans équivoque un montant initial du marché, correspondant aux quantités de prestations initialement fixées, par rapport auquel il y a lieu de déduire le montant non révisé des prestations effectivement admises ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que le marché en cause comporte, au titre du poste D susmentionné, des prestations dont les quantités à réaliser ne sont pas fixées initialement ; qu'il s'ensuit, nonobstant la circonstance que ce poste ne représente que 5 % du marché, que ce marché relève des stipulations de l'article 31.3 du CCAG-FCS ; que, toutefois, si la société MTO a droit, dans ces conditions, à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du marché, soit au versement d'une indemnité représentant non seulement les pertes éventuelles qu'elle a supportées, mais également les gains dont elle a été privée directement liés à cette résiliation, il appartient à la société requérante d'établir la réalité et le montant des préjudices qu'elle invoque à ce titre, ainsi que le lien de causalité entre ces préjudices et la résiliation du marché ;
- Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante soutient qu'elle a dû supporter des pertes, directement liées à la résiliation, à hauteur de 18 000 euros, correspondant à 60 % des charges de personnel pour trois salariés, soit la moitié des effectifs dédiés au marché, pendant les mois de novembre et décembre 2012 et janvier 2013, ces personnels étant insusceptibles, selon elle, d'être redéployés immédiatement après la résiliation sur d'autres commandes, elle ne l'établit pas en se bornant à produire les fiches de paye de trois salariés, alors, d'ailleurs, qu'elle avait été prévenue dès le mois de juillet 2012 que le marché était résilié seulement à compter 31 octobre 2012 ;
- Considérant, en second lieu, que, au titre du manque à gagner, la société a droit à être indemnisée pour la perte des bénéfices qu'elle pouvait normalement escompter de l'exécution de la partie résiliée du marché ; que ce manque à gagner doit être calculé sur la marge nette qu'elle pouvait escompter sur cette partie ; qu'en se bornant à produire un tableau de chiffres et une attestation d'un commissaire aux comptes mentionnant des données différentes, sans expliciter les hypothèses sur lesquelles ces documents ont été élaborés, la société requérante n'établit pas que la marge nette dégagée sur ce marché était de 18 % en moyenne comme elle le soutient ; que la société n'établit pas davantage ni d'ailleurs n'allègue que le marché présenterait des caractéristiques particulières de nature à lui assurer une marge nette supérieure à la marge nette moyenne qu'elle obtient sur l'ensemble de ses activités ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer la marge nette escomptée sur la partie résiliée du marché à partir de la marge nette moyenne de l'entreprise calculée, toutefois, avant impôts, soit, en l'espèce, à partir de ses résultats d'exploitation, et non, comme le soutient à titre subsidiaire l'administration, à partir des taux de rentabilité nette qui sont calculés après déduction notamment de l'impôt sur les sociétés, l'indemnité éventuelle due à l'entreprise étant soumise à cet impôt ; qu'il résulte des comptes sociaux de l'entreprise produits au dossier que ses résultats d'exploitation ont été en moyenne de 2,68 % du chiffre d'affaires sur les années 2009 à 2012 ; que le chiffre d'affaires moyen annuel réalisé sur ce marché au titre des années 2009 à 2012 s'élève à 367 737,66 euros HT, y compris les révisions de prix, soit un chiffre d'affaires escompté de 183 868,83 euros sur les six mois de la période résiliée, auquel il y a lieu d'appliquer la marge nette précitée de 2,68 % pour aboutir à une indemnité de 4 927, 68 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MTO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 7 014,65 euros admise par l'Etat ; Sur la capitalisation des intérêts :
- Considérant que lorsqu'un débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu'au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d'effet de cette demande ;
- Considérant que les ministres intéressés affirment sans être contredits que l'État a versé à la société requérante la somme de 9 200,36 euros le 10 décembre 2013, en exécution du jugement attaqué ; que, si cette somme doit être regardée comme comprenant le versement des intérêts moratoires courants à compter du 21 septembre 2012 sur la somme en principal de 7 014,65 euros à laquelle l'État a été condamné par l'article 1er du jugement querellé, le principal et les intérêts n'avaient pas été versés le 5 décembre 2013, date à laquelle a été enregistrée la présente requête par laquelle la société a demandé la capitalisation de ces intérêts ; qu'il était dû à cette date plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, puis à chaque échéance annuelle ; Sur les dépens :
- Considérant que, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions y afférentes de la société MTO ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les intérêts échus le 5 décembre 2013, dus par l'État sur la somme de 7 014,65 euros qu'il a été condamné à verser à la société MTO par le jugement attaqué, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'État tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Maintenance Technique Optimisée, au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04728 39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.