CETATEXT000031647710 J1_L_2015_11_000001402097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647710.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/11/2015, 14PA02097, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de PARIS 14PA02097 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN FOUSSARD Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser, d'une part, la somme de 61 453 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la rupture alléguée de son contrat de travail, et d'autre part, une somme de 4 344,70 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de congés payés non pris. Par un jugement n° 1311640/2-3 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute liée à la qualification de son engagement de " contrat de vacataire ", et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2014 et 28 novembre 2014, Mme D..., représentée par Me B...A..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1311640/2-3 du 20 mars 2014 en ce qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices imputables à son licenciement ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 19 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur l'applicabilité de l'article 23 de la loi du 12 mars 2012 ; - sa seule qualité d'agent contractuel de la ville de Paris lui permet de bénéficier de la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée sans autre condition opposable ; - elle remplit la condition d'ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, la ville de Paris, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; - les autres moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Lebatard, avocat de Mme D...et celle de Me Perche, avocat de la ville de Paris.
- Considérant que MmeD..., employée par la ville de Paris en qualité d'agent vacataire depuis 1990, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des préjudices résultant pour elle du non renouvellement de son dernier contrat d'engagement, à l'expiration de celui-ci le 3 août 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué, et notamment de ses points 8 et 9 par lesquels le tribunal a jugé que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 21 de la loi susvisée du 12 mars 2012, que les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement statué sur le moyen, soulevé par MmeD..., tiré de ce que ces dispositions étaient applicables aux agents non titulaires de la ville de Paris ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de cette même loi : " Le présent chapitre est applicable dans les mêmes conditions aux agents contractuels de droit public des administrations parisiennes " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les agents contractuels de droit public de la ville de Paris ne peuvent bénéficier de la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée qu'à la condition d'avoir été employés conformément à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, et, par suite, entrer dans les catégories des quatrième et cinquième alinéas du même article, à savoir lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;
- Considérant que s'il est constant que MmeD..., employée par la ville de Paris sans discontinuité depuis 1990, occupait un emploi permanent lui conférant, nonobstant la mention de vacataire portée sur ses contrats, la qualité d'agent public non titulaire de la ville de Paris, il ressort des pièces du dossier qu'elle exerçait des fonctions d'animatrice de centre de loisirs qui ne relèvent pas de la catégorie A et sont susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des adjoints d'animation et d'action sportive de la commune de Paris ; que par suite, elle ne pouvait prétendre ni à la transformation de son contrat en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 en contrat à durée indéterminée, ni à ce que les contrats conclus postérieurement à cette date fussent reconduits pour une durée indéterminée ; que, par suite, la non reconduction de son contrat ne peut être qualifiée de licenciement et lui ouvrir droit à la perception des diverses indemnités dues aux agents publics non titulaires ayant fait l'objet d'un licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
- Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02097 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.