CETATEXT000031647716 J1_L_2015_11_000001500881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647716.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/11/2015, 15PA00881, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de PARIS 15PA00881 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LIKILLIMBA M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dont il a accusé réception le 23 avril
- Par un jugement n° 1422379/5-3 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1422379/5-3 du 21 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a bien présenté personnellement sa demande de titre de séjour auprès du commissariat de police du 14ème arrondissement de Paris ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - résidant en France depuis plus de dix ans, il remplit la condition d'ancienneté requise par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis préalablement à la décision contestée. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., né le 15 mars 1960, de nationalité indienne, a déclaré être entré en France en 2001 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 21 avril 2014, par lettre recommandée, qui a été réceptionnée le 23 avril suivant par les services de la préfecture de police ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande, est née une décision implicite de rejet ; que M. A...fait appel du jugement en date du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 de ce même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins pas en situation de compétence liée pour rejeter une telle demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
- Considérant qu'en soutenant que la demande présentée par M. A...serait irrecevable, dès lors que l'intéressé ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se présentant personnellement en préfecture, le préfet de police doit être regardé comme ayant fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris que la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour, qui lui a été adressée le 23 avril 2014, est fondée sur l'absence de présentation personnelle du requérant ; que, si M. A...soutient qu'il a tenté en vain à plusieurs reprises de faire enregistrer sa demande de titre de séjour auprès du commissariat du 14e arrondissement de Paris, il ne l'établit pas par les seules pièces versées au dossier, à savoir des tickets de file d'attente difficilement lisibles ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas ni même n'allègue relever des exceptions prévues à l'article R. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision implicite du préfet de police de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que M.A..., qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé au préfet de police, conformément à ces dispositions, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet litigieuse, n'est pas fondé à contester l'absence de motivation de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 novembre
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00881 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.