CETATEXT000031647718 J1_L_2015_11_000001501122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647718.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/11/2015, 15PA01122, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de PARIS 15PA01122 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN DAVID M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1413040/1-1 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2015, et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2015, Mme C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1413040/1-1 du 18 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la dispense de conclusions du rapporteur public, qui n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique, a méconnu les droits de la défense et ne lui a pas permis de présenter une éventuelle note en délibéré ; - l'auteur de l'arrêté contesté ne justifie pas bénéficier d'une délégation de signature régulièrement accordée, publiée préalablement à l'édiction de cette décision, et portée à sa connaissance ; - l'arrêté contesté été pris en l'absence de débat contradictoire préalable tel qu'il est prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il comporte des formules stéréotypées ; - le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur de droit en faisant application de l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien, qui est relatif aux ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence de 10 ans, alors qu'elle sollicitait le renouvellement de sa carte de résidence en qualité d'épouse d'un ressortissant français dont la situation est régie par l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - les conditions de renouvellement des certificats de résidence des algériens conjoints de ressortissants français victimes de violences conjugales sont discriminatoires au regard de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plus protecteur que l'accord franco-algérien, ne leur sont pas applicables ; - l'arrêté contesté a été pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux violences conjugales dont elle a été victime ; - l'arrêté contesté porte à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant son pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé et la dispense de conclusions du rapporteur public n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; - l'arrêté litigieux ne méconnait pas le principe du contradictoire dès lors que l'intéressée a été en mesure de présenter toutes observations à l'appui de sa demande de titre de séjour ; - l'intéressée ne remplissait les conditions ni de l'article 6-2 ni de l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien qui exigent une communauté de vie entre les époux et ne pouvait se prévaloir ni de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants algériens, ni de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressée est sans charge de famille, que son arrivée en France est récente et que les violences conjugales alléguées ne sont pas établies ; - il s'en remet à ses écritures de première instance pour écarter les autres moyens présentés par l'intéressée. Un mémoire, présenté pour MmeC..., a été enregistré le 5 novembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Griolet, avocat de Mme C.... 1. Considérant que MmeC..., née le 3 juin 1977, de nationalité algérienne, est entrée en France le 6 septembre 2012 ; qu'elle a sollicité, le 28 janvier 2014, le renouvellement de son certificat de résidence délivré en qualité d'épouse d'un ressortissant de nationalité française ; que, par l'arrêté contesté en date du 14 avril 2014, le préfet de police a refusé de lui accorder ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme C...fait appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 avril 2014 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): /
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, il appartient, toutefois, à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard aux violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; 3. Considérant que Mme C...fait valoir que la rupture de la communauté de vie avec son époux résulte des violences conjugales dont elle a été victime ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est mariée le 25 octobre 2010 avec M. D...E..., en Algérie, et a rejoint son mari en France à compter de septembre 2012 ; qu'elle a déposé une main courante à l'encontre de son mari le 2 septembre 2013 et a porté plainte contre celui-ci le 4 décembre 2013 en précisant aux services de police que, à compter de janvier 2013, date à laquelle elle a commencé à refuser d'effectuer chez sa belle-mère les tâches ménagères quotidiennes auxquelles l'astreignait son époux, elle a été l'objet de violences psychologiques et physiques de la part de son mari, tenant à des injures, des privations, des abandons, des chantages ainsi qu'une tentative de strangulation et qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en juin 2013 ; que Mme C...a été suivie par la psychologue du commissariat du 15e arrondissement de Paris et s'est vue prescrire des antidépresseurs et des anxiolytiques par le centre-médico-psychologique du centre hospitalier de Sainte-Anne ; qu'à la suite de l'engagement de ses procédures judiciaires, Mme C...a été entendue par un expert en psychiatrie près la Cour d'appel de Paris, requis par le procureur de la République, qui a conclu à un état dépressif à type de phobies, de cauchemars psychosomatiques et de sentiments de culpabilité justifiant une interruption temporaire de travail de six mois ; que l'ensemble des pièces versées au dossier permettent d'établir la réalité des violences dont Mme C...a fait l'objet, qui sont à l'origine de la rupture de la vie commune avec son mari ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard aux violences conjugales dont elle avait été victime, le préfet de police a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme C...ne pouvait faire l'objet d'une régularisation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article de L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; 6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision contestée ci-dessus retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus à l'intéressée, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme C...un certificat de résidence d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2015 et l'arrêté du 14 avril 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre 2015. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01122 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.