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15PA02526

CETATEXT000031647725 J1_L_2015_11_000001502526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647725.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/11/2015, 15PA02526, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de PARIS 15PA02526 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN STEPHAN Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1402383/7 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, MmeB..., représentée par Me A... D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1402383/7 du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 30 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme C...B..., ressortissante malienne, née le 25 juillet 1971, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, que la requérante reprend en appel sans présenter aucun élément de droit ou de fait nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  6. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est présente en France de manière continue depuis 2005, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit qui sont postérieures à mai 2007, à l'exception d'une attestation d'hébergement émanant de sa soeur ; que l'intéressée, qui est célibataire sans enfant, n'établit pas que ses deux parents seraient décédés et qu'elle serait isolée en cas de retour au Mali, qu'elle a quittée au plus tôt à l'âge de 34 ans ; que dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de Mme B...en France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants maliens qui souhaitent exercer une activité salariée en France : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. (...) " ;
  9. Considérant que si Mme B...se prévaut de son intégration professionnelle en France, d'une promesse d'embauche consentie par une association d'aide à domicile et de ses qualifications dans ce secteur d'activité qui serait en tension dans la région Ile-de-France, ces circonstances à les supposer établies, ne sauraient, à elles seules, être regardées comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 dudit code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 dudit code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-
  11. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, ainsi que des étrangers qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en l'espèce, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, MmeB..., qui n'établit pas résider depuis 10 ans en France, n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la préfète aurait omis, à tort, de consulter la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ;
  12. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les exceptions d'illégalité soulevées par Mme B...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination doivent être rejetées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : -M. Even, président de chambre, -Mme Hamon, président assesseur, -M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  14. Le rapporteur, P. HAMON Le président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02526 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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