CETATEXT000031647727 J1_L_2015_11_000001502528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647727.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/11/2015, 15PA02528, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de PARIS 15PA02528 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN DUPUY M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1427504/6-2 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée enregistrés le 26 juin 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1427504/6-2 du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de dix euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en ce que le préfet de police a omis de mentionner le texte sur le fondement duquel cette décision a été prise ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'étant identifié par les autorités bangladaises comme un militant pour l'opposition et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et d'une condamnation en raison de ses activités militantes, il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juin
- La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant bangladais, né le 3 mars 1987, entré en France le 20 septembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2011 ; que le recours qu'il a formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 janvier 2012 ; que l'OFPRA a, par une décision du 19 avril 2013, rejeté sa demande de réexamen de son droit d'asile ; que, par une décision du 28 juillet 2014, le préfet de police a refusé l'admission provisoire au séjour de M. C...en décidant que sa seconde demande de réexamen relevait de la procédure prioritaire ; que, par une décision du 5 septembre 2014, l'OFPRA a rejeté cette nouvelle demande ; que, par un arrêté du 30 octobre 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. C...s'est vu refuser le statut de réfugié à plusieurs reprises ; que, dès lors, le préfet de police était tenu de refuser de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 314-11.8° et L. 313-13 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait cru lié par la décision de l'OFPRA pour l'obliger à quitter le territoire français ; que, par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée fixant le pays de destination vise dans son ensemble le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les dispositions de l'article L. 511-1, dont le dernier alinéa du I prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; que cette décision mentionne également la nationalité du requérant et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, cette décision, qui comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il risque d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bengladesh en raison des persécutions qu'il dit y avoir déjà subies et des condamnations dont il a fait l'objet en raison de ses activités militantes au sein du parti nationaliste du Bangladesh ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée à plusieurs reprises, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine, aucun élément suffisamment probant pour établir la réalité de ces risques susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine, les pièces nouvelle qu'il produit à l'appui de ses allégations étant insuffisantes pour établir son engagement politique et les poursuites pénales alléguées ; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention précitée auraient été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVENLe greffier, A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02528 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.