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15PA03671

CETATEXT000031647729 J1_L_2015_11_000001503671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647729.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/11/2015, 15PA03671, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de PARIS 15PA03671 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SELARL LFMA M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d'échanger son titre de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1305257/1 du 22 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par un arrêt n° 14PA00412/3 du 10 septembre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. A...B..., annulé le jugement et la décision susvisés, mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions ; Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2015, M. A...B..., représenté par Me Lerein, avocat associé de la Selarl LFMA, demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 14PA00412/3 en tant que la Cour a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui-même et non à son conseil, Me Lerein ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il avait expressément demandé la mise à la charge de l'Etat au profit de Me Lerein des frais non compris dans les dépens et exposés par l'exposant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnel près le Tribunal de grande instance de Paris du 17 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public. Sur la rectification d'erreur matérielle :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées dudit article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où est mis à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme au requérant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle alors même que les conclusions de la requête tendaient à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à son avocat, ce dernier a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;
  4. Considérant que, par l'arrêt susvisé du 10 septembre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. A...B..., annulé le jugement du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 7 décembre 2011 refusant d'échanger son titre de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, ainsi que cette décision, mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions ;
  5. Considérant que M. B...a formé un recours en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 septembre 2015 précité en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à son profit, et non au profit de son avocat, Me Lerein, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 mai 2014, présenté par Me Lerein pour M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il était sollicité que soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Lerein d'une somme de 1 500 euros, ce dernier renonçant en ce cas à la contribution de l'aide juridique ; que, M. B...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son avocat pouvait se prévaloir desdites dispositions législatives ; qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B...et non à son avocat, la Cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable à M. B...; que la requête de M. B...tendant à la rectification de cette erreur matérielle doit être regardée comme présentée par Me Lerein, qui en est le signataire ; que cette requête est recevable ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de rectifier le point 5 des motifs et l'article 3 du dispositif de l'arrêt litigieux en ce sens ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure en rectification d'erreur matérielle :
  7. Considérant que la requête de M. B...tendant à la rectification de l'erreur matérielle en cause doit être regardée comme présentée par Me Lerein, son signataire, ainsi qu'il a été dit ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Me Lerein et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 14PA00412 du 10 septembre 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris sont modifiés comme suit : " Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lerein, conseil de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ". Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 14PA00412 du 10 septembre 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris est modifié comme suit : " Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ". Article 3 : l'État versera en outre à Me Lerein la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Lerein et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  9. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, B. EVEN Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA03671 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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