CETATEXT000031647739 J1_L_2015_12_000001302469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647739.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/12/2015, 13PA02469, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de PARIS 13PA02469 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON SCP WEYL & PORCHERON M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeF..., Mme C...B...et M. A...D..., au titre des syndicats SNPREES-FO, FERCSUP-CGT et SNESUP-FSU, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2012, par lequel le président de l'Université Paris VI a fixé la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement ; Par un jugement n° 1219612/5-3 du 24 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2013, 4 juillet 2014, 13 janvier et 5 juin 2015, MmeF..., Mme C...B...et M. A... D..., représentés par Me Porcheron, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 avril 2013 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 du président de l'Université Paris VI, dite Pierre et Marie Curie (UPMC) fixant la composition du CHSCT de cette même université ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au président de l'université UPMC de prendre un nouvel arrêté conforme aux dispositions des articles 11 et 39 du décret n° 82-453 ; 4°) de mettre à la charge de l'université le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la démission de Mme E...est sans effet sur sa qualité à agir, celle-ci restant fonctionnaire en toute hypothèse, et ayant en outre repris sa qualité de membre du comité à la suite des élections professionnelles de décembre 2014 ; - le service de médecine de prévention de l'université compte six médecins et l'arrêté contesté ne nomme comme membre du CHSCT que le médecin coordonnateur, en contradiction avec les objectifs définis dans l'accord Santé et Sécurité au Travail, conclu le 20 novembre 2009 dans la fonction publique, y transformant les CHS en CHSCT en y appliquant les dispositions du code du travail, cet accord ayant en outre revêtu un caractère légal de par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; - les dispositions du code du travail, notamment l'article L. 4613-2, ainsi que les articles 11 et 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, précisant les missions du service de médecine de prévention prévoient la présence des médecins de prévention à titre d'invités permanents au CHSCT, la lecture inverse de ces dispositions par l'université et le tribunal conduisent à entraver le fonctionnement de ce comité ; - les médecins de prévention ayant chacun la charge d'un secteur distinct, la convocation de l'ensemble des médecins de prévention est dès lors une condition essentielle pour l'évaluation des risques dans les différentes activités présentes dans l'établissement ; - si la désignation permanente du seul médecin coordonnateur ne fait pas obstacle à ce que ponctuellement les autres médecins soient invités à certaines réunions, le fait de ne pas y assister en permanence, les empêche d'exercer utilement la mission de conseil qui leur incombe, alors que l'examen des registres santé et sécurité au travail appelle l'avis des différents médecins de prévention, conformément aux termes de l'article 60 du décret du 28 mai 1982 ; - la circulaire du 8 août 2011, invoquée par l'université, ne prévoit pas pour le médecin coordonnateur la mission de représenter ses confrères ou de se substituer à eux, même s'il est leur référent professionnel, alors que ce texte indique que le médecin de prévention est membre de droit du CHSCT ; - les médecins de prévention sont entravés dans leurs missions et leurs compétences, et placés également dans l'impossibilité de se libérer à bref délai pour assister aux réunions du CHSCT. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier, 11 février et 23 juillet 2015, l'Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mlle E...n'a plus d'intérêt à agir dans la présente instance, ayant démissionné par lettre du 1er octobre 2014 de son poste de secrétaire du CHSCT, puis le 6 octobre suivant de son siège de membre de celui-ci au titre de son syndicat ; - si le décret n° 2011-74 du 28 juin 2011 a modifié le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 quant aux dispositifs d'hygiène et de sécurité dans les administrations de l'État, les règles de composition de ce comité relèvent du décret n° 2012-751 du 24 avril 2012, dont l'article 39 prévoit que le médecin de prévention assiste aux réunions du comité, tandis que son article 70 prévoit également l'assistance d'experts sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; - une circulaire du 8 août 2011, prise pour l'application du décret du 28 juin 2011 précise les conditions de nomination du médecin de prévention coordonnateur, et sa présence obligatoire audit comité, sans toutefois participer au vote sur les délibérations ; - afin de respecter les termes du décret du 28 mai 1982, le médecin de prévention coordonnateur, nommé par la direction de l'établissement, assiste à toutes les réunions du CHSCT ; - la présence du seul médecin de prévention coordonnateur suffit à garantir le bon fonctionnement du CHSCT, car il a pour mission de coordonner l'activité des médecins de prévention, de définir notamment les procédures de travail, d'assurer le lien avec la direction de l'université, et d'assumer en outre la fonction de référent médical, les autres médecins de prévention étant invités en cas de besoin, ce fonctionnement n'étant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les médecins de prévention ne sont nullement subordonnés, du fait du code de déontologie, au médecin coordonnateur qui remplit une mission administrative de coordination de l'activité desdits médecins et de lien avec la direction de l'université ; - devant le CHSCT, le médecin coordonnateur réunit les observations de ses collègues sur lesquels il ne détient aucun pouvoir de contrôle, ceux-ci n'ayant émis aucune critique à cet égard ; - si le nouvel arrêté du 27 janvier 2015 portant composition du CHSCT de l'université, désigne l'ensemble des médecins de prévention en tant que membres du CHSCT, contrairement à celui faisant l'objet du présent litige, cette dernière décision est consécutive à une réorganisation du service de prévention, désormais dirigé par un agent administratif et non plus par un médecin ; - mais, l'arrêté attaqué reste applicable dans le cas d'un médecin coordonnateur de ce service. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, pris pour l'application de la loi du 11 janvier 1984, - le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 modifiant le décret du 28 mai 1982 ; -le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux établissements d'enseignement supérieur ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Porcheron, avocat de Mmes E...et B...et M.D..., - et les observations de Me Bellanger, avocat de l'Université Paris VI " Pierre et Marie Curie " (UPMC).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.