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14PA00174

CETATEXT000031647743 J1_L_2015_12_000001400174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647743.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 17/12/2015, 14PA00174, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 14PA00174 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GERSTNER Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le président du conseil régional d'Île-de-France a prononcé son licenciement en cours de contrat à compter du 20 juillet 2012, d'autre part, de condamner la région Île-de-France lui verser une somme de 45 005,70 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1216277/2-1 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216277/2-1 du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner la région Île-de-France lui verser une somme de 45 005,70 euros ; 3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de licenciement du 10 juillet 2012 n'était pas suffisamment motivé ; - la procédure de licenciement était irrégulière car il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance de son dossier ; - son poste n'a pas été supprimé par une délibération régulière du conseil régional ; - il n'est pas rapporté la preuve de la réalité et d'un motif légitime de suppression du poste qu'il occupait ; - son licenciement est entaché d'un détournement de procédure car il a déplu du fait de sa dénonciation, en mars 2011, de propos racistes ; il a subi des discriminations ; - il sollicite la somme de 35 005,70 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2014, la région Île-de-France conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande au tribunal administratif était irrecevable car non signée du mandataire choisi par M.B... ; - le tribunal a jugé à bon droit que la demande d'annulation de la décision de licenciement était irrecevable ; par suite, la demande indemnitaire l'était aussi ; - aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellissier, président, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - les observations de Me Bertrand, avocat de M.B..., - et les observations de Me Gerstner, avocat de la région d'Île-de-France. Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 23 novembre

  1. Considérant que par contrat signé le 30 avril 2010, M. B...a été recruté par la région Île-de-France pour assurer, pour une durée de trois ans à compter du 14 mai 2010, des fonctions de " chargé de mission " auprès du groupe politique " majorité présidentielle " ; que par une décision du 9 mai 2012, le président du conseil régional a décidé de mettre fin à ces fonctions au motif d'une " suppression de poste " ; qu'un arrêté du président du conseil régional a fixé au 20 juillet 2012 la fin des fonctions de M.B... ; que celui-ci, estimant ce licenciement en cours de contrat irrégulier, a saisi le tribunal administratif de Paris tant d'une demande d'annulation du licenciement que d'une demande d'indemnisation ; que le tribunal a d'une part rejeté sa demande d'annulation comme tardive, d'autre part rejeté sa demande indemnitaire comme infondée ; que M.B..., qui n'articule aucun moyen à l'encontre du rejet pour irrecevabilité de sa demande d'annulation, conteste en appel le rejet de ses conclusions indemnitaires et demande la condamnation de l'administration à lui verser une somme de 45 005,70 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de son licenciement ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales : " (...) Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. / Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional. / Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. / L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant " ;
  3. Considérant, d'autre part, que l'article 42 du décret du 15 février 1988 dispose : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que le courrier du 9 mai 2012 portant licenciement de M. B... mentionne que cette décision a été prise en raison de la " suppression de poste conformément à la demande de la présidente du groupe majorité présidentielle " ; que cette décision, prise après un entretien préalable au licenciement, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne rappelle pas les circonstances dans lesquelles il a été décidé, par manque de crédits, de supprimer l'emploi de l'un des collaborateurs du groupe " majorité présidentielle " ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., qui avait été informé dès novembre 2011 de la probabilité de son licenciement " pour motif économique " du fait de la diminution du budget affecté au groupe d'élus " majorité présidentielle " et s'était notamment inquiété, le 2 janvier 2012, de l'état de cette procédure de licenciement, a été convoqué par courrier du 26 avril 2012 à un entretien préalable au licenciement prévu le jeudi 3 mai 2012 à 11 heures ; que M. B... ayant soutenu, au cours de cet entretien, qu'il n'avait pu consulter son dossier individuel dès lors qu'il n'avait eu connaissance de la convocation que le mardi 1er mai au soir à son retour de congés, un rendez-vous lui a été donné pour le 4 mai afin qu'il consulte ce dossier et il a été convenu que M. B...pourrait, lors d'un second entretien prévu le 9 mai 2012 à 11 heures, faire valoir ses observations ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision de licenciement aurait été prise, le 9 mai 2012, avant ce second entretien ; qu'ainsi et en tout état de cause M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de licenciement est irrégulière faute pour lui d'avoir disposé d'un délai raisonnable pour préparer sa défense ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la suppression de l'emploi de M. B...a été décidée, à la demande du président du groupe " majorité présidentielle ", au motif que les crédits alloués à ce groupe, auquel étaient rattachés 53 élus fin 2011 au lieu de 57 élus en 2010, ne lui permettaient plus de maintenir l'ensemble des contrats de ses collaborateurs ;
  7. Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature des fonctions des collaborateurs de groupes d'élus, qui font participer ces agents à l'exécution même de l'activité du groupe politique auquel ils sont affectés, aux particularités de leurs contrats de travail, qui stipulent que leurs fonctions peuvent prendre fin en cas de modification de la composition du groupe ou de changement de son président, et, enfin, aux modalités de leur rémunération sur un chapitre spécial, la suppression de l'emploi de l'un de ces collaborateurs peut être décidée sans délibération de l'assemblée délibérative modifiant le " tableau des emplois " de la collectivité ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la dotation mensuelle du groupe " majorité présidentielle " est passée de 53 879 euros en avril 2010, mois du recrutement de M. B..., à 50 512 euros en mai 2012, lorsqu'il a été décidé de mettre fin à ses fonctions ; qu'ainsi la réalité d'une baisse de crédits pouvant justifier la suppression d'un emploi est établie ; que si M. B... fait valoir qu'il n'exerçait pas ses fonctions auprès d'un élu en particulier et que les collaborateurs du groupe recrutés après lui auraient pu être licenciés plutôt que lui, aucun texte ni aucun principe n'imposait au président du conseil régional de suivre un tel ordre de priorité ; que la circonstance que les attributions de M. B...auraient été confiées à une personne " qui n'émarge pas au budget du groupe " n'est pas en tout état de cause de nature à démontrer que son emploi n'a pas été supprimé pour les raisons budgétaires invoquées ; qu'il est d'ailleurs établi par les organigrammes du groupe que celui-ci ne rémunère plus que quatre chargés de mission après le départ de M.B..., au lieu de cinq auparavant ; qu'enfin la circonstance qu'une élue qui avait quitté le groupe en 2011 y est revenue en octobre 2012 est postérieure au licenciement litigieux et donc sans incidence sur sa légalité ;
  9. Considérant, enfin, que M. B...soutient que la mesure de licenciement litigieuse est entachée de détournement de procédure et empreinte de discrimination à son encontre car motivée par la circonstance qu'il a dénoncé à la présidente du groupe, par courrier du 9 mars 2011, des propos selon lui racistes tenus par l'un des élus du groupe, qui a refusé de s'excuser en l'accusant d'être " mal intégré " ;
  10. Considérant qu'eu égard à son argumentation, M. B...peut être regardé comme invoquant la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dont l'article 1er dispose : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d'un agissement discriminatoire ou l'ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait (...) " ; qu'enfin selon l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) " ;
  11. Considérant que M.B..., qui ne précise pas sur quel fondement il ferait l'objet d'une discrimination, soutient qu'à la suite de l'incident de mars 2011, tout aurait été fait pour le décourager et le pousser à la démission ; qu'il indique notamment qu'il a supporté une charge de travail excessive, devant assurer le suivi de quatre secteurs et de deux départements, alors que les autres chargés de mission n'auraient suivi que deux secteurs et un département ; que cependant d'une part aucune disproportion ne ressort des organigrammes communiqués, la charge de travail ne pouvant s'apprécier uniquement au regard du nombre de secteurs ou départements " suivis " par chaque agent, d'autre part il n'est nullement démontré que la charge de travail de M. B...aurait été alourdie à la suite de l'incident qu'il dénonce ni d'ailleurs qu'il aurait protesté, comme il le soutient, contre ce traitement selon lui inéquitable ; que s'il fait par ailleurs état d'une " surveillance permanente " par la secrétaire générale du groupe, il n'apporte pas d'éléments au soutien de cette affirmation ; que la seule production d'une copie de l'avenant au contrat de travail d'un autre agent lui attribuant une indemnité de 535 euros bruts en décembre 2011 ne saurait constituer un élément permettant de suspecter qu'il aurait été, pour des motifs discriminatoires, le seul agent du groupe se voyant refuser une " prime de fin d'année " ; qu'enfin l'allégation, non étayée de pièces probantes, selon laquelle les services de la région auraient suggéré en vain au groupe de continuer d'employer M.B..., mais à mi-temps, ne constitue pas non plus un élément permettant de suspecter une discrimination ;
  12. Considérant que si M. B...n'apporte pas d'éléments permettant de faire présumer l'existence d'une discrimination, la région Ile de France justifie pour sa part, comme il a été dit aux points 7 et 8, de la nécessité de réduire les dépenses en personnel du groupe " majorité présidentielle " ; que dans ces conditions, ni la discrimination ni le détournement de procédure invoqués ne ressortent des pièces du dossier ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la région Île-de-France, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que les frais de procédure soient, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de la région Île-de-France, qui n'est pas la partie perdante ;
  14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la région Île-de-France, en application des mêmes dispositions, au titre des frais exposés pour sa défense ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Île-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la région Île-de-France. Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de région Île-de-France. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  15. Le président assesseur, M. TERRASSELe président rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00174 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.

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