CETATEXT000031647751 J1_L_2015_12_000001400587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647751.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 10/12/2015, 14PA00587, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de PARIS 14PA00587 5ème Chambre plein contentieux C Mme COIFFET SCP BANCEL ZUIN LEFORT M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des intérêts de retard y afférents, ainsi que la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge au titre de la même année. Par un jugement n° 1217905 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 2014, M. et MmeC..., représentés par Me A...et Me Vincent, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217905 du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des intérêts de retard y afférents et la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C...soutiennent que : - il résulte des articles 150-0 D du code général des impôts et de l'article 74 de l'annexe II audit code que toutes les sommes versées par le cédant au profit d'un tiers sont déductibles, dès lors qu'existe un lien, pas nécessairement direct, entre la somme versée et la cession ; seule la doctrine administrative référencée 5-B-624 du 1er août 2001 impose un lien direct ; un lien, y compris direct, entre le versement de l'indemnité en litige et la plus-value est caractérisé ; - l'intention délibérée d'éluder l'impôt n'est pas établie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2014 et le 19 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent, avocat de M. et MmeC....
- Considérant que M. et Mme C...ont cédé, le 11 juillet 2008, à la société Gamma Développement des actions de la société Saphymo, dont M. C...était le président directeur général ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, le service a remis en cause, pour le calcul du montant de la plus-value résultant de la cession des titres précités, la réduction du prix de cession du montant d'un versement de 400 000 euros effectué par M. C...au profit de M.B..., directeur commercial de la société Saphymo ; qu'à l'issue de la procédure, des cotisations de contributions sociales ont été mises à la charge de M. et MmeC..., assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré, au titre de l'année 2008 ; que M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de ces cotisations et des intérêts de retard correspondants et la décharge des majorations pour manquement délibéré ; que, par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal a rejeté leur demande ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.
- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux ... de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 ... sont soumis à l'impôt sur le revenu ... " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : "
- Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ... " ; qu'aux termes de l'article 74-0 B de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération " ; qu'en application des articles 1600-0 C, 1600-0-F bis et 1600-0 G du code général des impôts, les plus-values résultant des cessions précédemment mentionnées sont soumises à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts que, si le prix de cession de valeurs mobilières doit comprendre toutes les charges et indemnités stipulées au profit d'un tiers, à quelque titre que ce soit, c'est à la condition que ces charges et indemnités aient été exposées en rémunération de l'opération de cession ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., les sommes que le cédant a versées à un tiers ne peuvent être incluses dans le prix de cession des titres que si elles présentent un lien direct avec la cession de ces titres ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires précitées, leur opposer l'absence de lien direct entre le versement en litige et l'opération de cession de titres précédemment décrite ; que, par ailleurs, dès lors que, ainsi qu'il résulte des différentes écritures de l'administration, les impositions contestées ont été établies conformément à la loi, le moyen tiré de ce qu'elles auraient été illégalement fondées sur la seule documentation administrative référencée 5-B-624 du 1er août 2001 doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme C...soutiennent qu'il existe un lien, qu'il soit direct ou indirect, entre le versement de la somme de 400 000 euros par M. C...à M. B... et la cession des titres de la société Saphymo ; que toutefois, d'une part, la seule circonstance que les repreneurs de cette société auraient souhaité associer M. B...à sa reprise et l'ont maintenu dans la société, en l'associant au capital d'une société holding, à la suite de la cession des titres, ne permet pas d'établir que la somme en litige constituerait une charge ou une indemnité versée à M. B... en rémunération de l'opération de cession ; que, d'autre part, contrairement à ce que font valoir les requérants, les conventions dont ils se prévalent, conclues entre M. C...et M. B..., ne justifient pas de l'implication directe de ce dernier dans l'opération de cession ; qu'en effet, la convention du 10 juin 2008 se borne à mentionner le paiement de la somme de 400 000 euros en cas de vente de la majorité des actions à la société Ace Management, sans autre élément explicatif ; que la convention du 3 juillet 2008, qui au demeurant annule et remplace toute convention antérieure, précise seulement que cette somme devait être versée, dans un souci d'apaisement et de conciliation, à titre d'indemnité en réparation d'un préjudice lié à la renonciation à une promesse antérieure d'ouverture du capital de la société Saphymo à M.B... ; qu'enfin, la concomitance entre le versement de ladite somme et la cession des titres, ainsi d'ailleurs que la circonstance que l'impôt sur le revenu aurait été acquitté par le bénéficiaire du versement, n'établissent pas davantage que la somme en cause a été versée en rémunération de l'opération de cession des titres de la société Saphymo, au sens des dispositions précitées de l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déduction du montant de la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée par M. et Mme C...au titre de l'année 2008 ; Sur les majorations :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ... " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs... la preuve de la mauvaise foi ... incombe à l'administration " ;
- Considérant que, pour justifier l'établissement des majorations pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que M. et Mme C...ont déposé une déclaration 2074-DIR-SD des plus ou moins-values de cession de titres qui ne mentionnait pas la durée de détention des titres, que le montant de la plus-value n'a pas été reporté sur la déclaration 2042 C alors que cette obligation de report était indiquée au contribuable, qui en avait ainsi nécessairement connaissance, et se prévaut du montant de la plus-value omise ainsi que de la qualité de dirigeant de M.C... ; qu'il résulte toutefois de ces éléments que la plus-value en litige n'a pas été dissimulée à l'administration, nonobstant l'absence de report sur la déclaration 2042 C ; que la circonstance que la durée de détention des titres n'aurait pas été correctement indiquée ne peut être regardée comme traduisant la volonté des contribuables de dissimuler la réalisation de la plus-value ; qu'ainsi, par les seuls manquements aux obligations déclaratives qu'elle invoque, l'administration n'établit pas que M. et Mme C...ont eu l'intention délibérée d'éluder le paiement des contributions sociales ; que cette intention ne saurait résulter du seul montant de la plus-value réalisée et de la qualité de dirigeant de M.C... ; qu'à cet égard, l'administration ne peut utilement se prévaloir des mentions portées par les requérants sur leurs déclarations successives d'impôt sur la fortune postérieurement à la déclaration de la plus-value en litige, l'intention délibérée d'éluder l'impôt devant s'apprécier au moment de cette dernière déclaration ; que, par ailleurs, l'intention délibérée d'éluder le paiement des contributions sociales n'est en tout état de cause pas plus établie par l'administration par le motif tiré du versement de la somme de 400 000 euros mentionné dans la seule proposition de rectification ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. et MmeC... ; DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme C...sont déchargés des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Article 2 : Le jugement n° 1217905 du 19 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris - Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coiffet, président, - M. Platillero, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, V. COIFFETLe greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00587 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.