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14PA01450

CETATEXT000031647762 J1_L_2015_12_000001401450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647762.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 15/12/2015, 14PA01450, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de PARIS 14PA01450 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP SAIDJI & MOREAU M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...E...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire en date du 27 avril 2012 émis à son encontre par l'université Paris Descartes pour un montant de 9 531,91 et à la condamnation de l'université Paris Descartes à lui verser une somme de 9 531,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, d'autre part à la condamnation de l'université Paris Descartes à lui verser une somme de 17 034,80 euros, sauf à parfaire, au titre des heures effectuées sur la période allant de novembre 2010 à octobre 2011, ainsi qu'une somme de 8 000 euros en raison du retard de paiement des salaires et de la résistance abusive de l'université. Par un jugement n° 1211690/5-3, 1211695/5-3 du 5 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis le 27 avril 2012 à l'encontre de Mme E..., condamné l'université Paris Descartes à verser à Mme E...une somme de 11 017,40 euros en réparation des préjudices subis, mis à la charge de l'université Paris Descartes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de MmeE.... Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2014, MmeE..., représentée par la SCP D...- de Lanouvelle-Hannotin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211690/5-3, 1211695/5-3 du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) de condamner l'université Paris Descartes à lui verser la totalité des sommes demandées en première instance, sommes assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de rejeter l'appel incident de l'université Paris Descartes ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris Descartes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car le tribunal a méconnu son office en ne statuant pas sur la demande de restitution de rémunérations fondée sur les dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail ; - en fondant la demande de remboursement sur les dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail, l'Université a commis une erreur de droit car ces dispositions sont inapplicables aux agents publics qui sont régis par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et par le décret du 2 mai 2007 ; - cette erreur de droit est à l'origine d'une erreur d'appréciation des heures de vacations effectuées en dehors du cadre légal ; qu'en application des dispositions précitées, elle pouvait cumuler 2 emplois publics à condition, pour l'année 2009-2010, que la durée totale de travail n'excède pas 48 heures par semaine ; qu'ainsi, la somme perçue en dehors du cadre légal ne s'élevait pas à 10 333,68 euros mais à 8 434,64 euros ; que, par suite, elle est fondée à demander la réparation d'un premier préjudice financier s'élevant à la somme de 1 899,04 euros ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le titre exécutoire du 27 avril 2012 n'était pas tardif en ce qui concerne les sommes trop perçues entre les mois de janvier à mars 2010 dans la mesure où la retenue d'office sur le salaire du mois de mai 2011 n'a pu interrompre la prescription ; que, par suite, elle est fondée à demander la réparation d'un second préjudice financier s'élevant à la somme de 3 933,84 euros ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence résultant de la demande de remboursement car les paiements indus sont uniquement imputables à l'Université, soit une somme correspondant à la totalité du titre exécutoire, donc 9 531,81 euros ; - s'agissant de l'indemnisation du défaut de paiement des heures de vacations effectuées en 2010-2011, c'est à tort que le tribunal a retenu un partage de responsabilité car elle n'a commis aucune faute ; que, par suite, elle est fondée à demander que l'Université lui verse une somme de 17 034,80 euros au titre du défaut de paiement des heures de vacation effectuées entre le mois de novembre 2010 et le mois d'octobre 2011, ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du défaut de paiement de ces vacations. Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 19 septembre 2014, l'université Paris Descartes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande, à titre principal, que le jugement n° 1211690/5-3, 1211695/5-3 du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris soit annulé en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 11 017, 40 euros à MmeE..., à titre subsidiaire, que ledit jugement soit réformé en réduisant l'indemnisation accordée à Mme E...; l'université Paris Descartes demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés par Mme E...n'est fondé ; - le jugement litigieux doit être réformé en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 11 017,40 euros à Mme E...en réparation des préjudices subis du fait du non paiement des vacations pour l'année 2010-2011 car, à titre principal, aucune faute ne peut lui être imputée, à titre subsidiaire, à supposer qu'elle ait commis une faute, la faute principale incombe à l'intimée qui a exercé illégalement une activité au profit de l'Université sans autorisation de cumul préalable et alors que cette activité n'était pas accessoire, outre le fait que l'intimée ne justifie pas de troubles dans ses conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M.Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour MmeE....

  1. Considérant que MmeE..., agent de la fonction publique territoriale affectée à l'hôpital Necker en tant que secrétaire médicale dans le service du professeur des universités, praticien hospitalier, M. A...B..., a, en outre, effectué des vacations au sein de l'université Paris Descartes auprès de ce professeur, responsable de trois diplômes au sein de l'université Paris Descartes : le DIU en médecine foetale, le DIU d'échographie et d'imagerie en gynécologie obstétrique et le master professionnel ; qu'au titre de l'année 2009-2010, Mme E...soutient sans être contredite avoir effectué 1 628 heures de vacation dans le cadre de l'organisation de ces trois diplômes ; que le 10 décembre 2010, Mme E...a été informée par l'université Paris Descartes que les versements au titre des heures effectuées durant l'année 2009-2010 feraient l'objet d'un ordre de reversement émis à son encontre ; que par un récapitulatif établi le 21 mars 2011, les services de l'université ont estimé que seules 462 heures auraient dû lui être rémunérées au titre des vacations effectuées dans le cadre d'une activité accessoire ; que par un courrier en date du 27 mai 2011, Mme E...a été informée qu'elle ferait l'objet d'un ordre de reversement pour un montant de 9 531,81 euros ; qu'un prélèvement a été effectué sur son salaire de mai 2011 pour un montant de 801,87 euros ; qu'un état exécutoire en date du 27 avril 2012 a été notifié à Mme E...le 16 mai 2012 pour un montant de 9 531,81 euros ; que Mme E... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire en date du 27 avril 2012 émis à son encontre par l'université Paris Descartes pour un montant de 9 531,81 et à la condamnation de l'université Paris Descartes à lui verser une somme de 9 531,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, d'autre part à la condamnation de l'université Paris Descartes à lui verser une somme de 17 034,80 euros, sauf à parfaire, au titre des heures effectuées sur la période allant de novembre 2010 à octobre 2011, ainsi qu'une somme de 8 000 euros en raison du retard de paiement des salaires et de la résistance abusive de l'université ; que, par un jugement du 5 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis le 27 avril 2012 à l'encontre de MmeE..., condamné l'université Paris Descartes à verser à Mme E...une somme de 11 017, 40 euros en réparation des préjudices subis au titre du défaut de paiement des vacations pour l'année 2010-2011 et rejeté le surplus des conclusions de Mme E...; que Mme E...relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; que l'université Paris Descartes conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande, à titre principal, que le jugement du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris soit annulé en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 11 017,40 euros à MmeE..., à titre subsidiaire, que ledit jugement soit réformé en réduisant l'indemnisation accordée à Mme E...; Sur les conclusions de Mme E...: En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges, appliquant le principe de l'économie des moyens, ont annulé le titre exécutoire du 27 avril 2012 pour défaut de motivation, faute d'indication des bases de la liquidation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la demande ; que Mme E...n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir statué sur le moyen tiré du défaut de caractère indu des vacations versées ; En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que MmeE..., comme il a été exposé ci-dessus, a demandé, outre l'annulation du titre exécutoire susvisé, la condamnation de l'université Paris Descartes à lui verser une somme de 9 531,81 euros " à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi " ; que, d'une part, Mme E...ne donnant aucune précision ni aucune justification d'un préjudice distinct du préjudice financier résultant de la somme dont le paiement lui était réclamé, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la requérante devait être regardée comme demandant la réparation du préjudice résultant de l'illégalité du retrait des décisions lui octroyant un avantage financier au-delà d'un délai de quatre mois ; que, d'autre part, du fait de l'annulation du titre exécutoire du 27 avril 2012 par le jugement du 5 février 2014, qui n'est pas contestée dans l'appel incident de l'Université Paris Descartes et qui est donc définitive, Mme E...ne peut se prévaloir d'aucun préjudice financier ; qu'enfin, alors d'ailleurs que du fait de l'annulation dudit titre elle ne doit reverser aucune somme au titre des trop- perçus de l'année 2010, elle ne justifie pas de troubles dans ses conditions d'existence ; que, dès lors, Mme E...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'université Paris Descartes à lui verser une somme de 9 531,81 euros ;
  4. Considérant, en second lieu, que Mme E...a demandé la condamnation de l'université Paris Descartes à lui verser une somme de 17 034,80 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement des heures de vacation effectuées de novembre 2010 à octobre 2011, ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence résultant du défaut de versement des salaires dus ; que les premiers juges ont estimé, dans un premier temps, que le refus de paiement des heures en cause était légal faute d'autorisation préalable de cumul et également du fait que les vacations en cause ne pouvaient, eu égard à leur ampleur, être regardées comme présentant le caractère d'une activité exercée à titre accessoire ; que, dans un second temps, en revanche, le tribunal a estimé que l'université Paris Descartes a commis une faute en laissant Mme E...continuer à effectuer ses heures de vacations au cours de l'année 2010-2011 alors que les services de l'université avaient eu connaissance au plus tard en décembre 2010 du caractère irrégulier de ces vacations ; qu'eu égard à la faute commise par MmeE..., le tribunal a retenu un pourcentage de responsabilité à hauteur de 50 % et en conséquence a fixé les préjudices indemnisables à la somme de 11 017,40 euros ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (...) Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.(...) V.- Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception une demande écrite (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des vacations effectuées au cours de l'année 2010-2011, Mme E...n'avait pas sollicité de son employeur d'autorisation de cumul préalablement à l'exercice de ces vacations, et n'a renseigné un tel document que le 12 août 2011, au demeurant de manière incomplète ; qu'en outre, et en tout état de cause, les vacations effectuées, pour un total annuel de 1 628 heures ne peuvent être regardées comme présentant le caractère d'une activité exercée à titre accessoire ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu refuser le paiement des heures en cause effectuées durant l'année 2010-2011 en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; que du fait de l'exercice irrégulier de l'activité exercée au profit de l'Université Paris Descartes, Mme E...a bien commis une faute, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, quand bien même c'est le professeur B...qui l'avait sollicité pour exercer ces fonctions et quand bien même lesdites fonctions présentent un caractère de connexité avec ses fonctions à l'hôpital Necker ; que, dès lors, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu un partage de responsabilité et ainsi a limité son indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement des vacations effectuées au cours de l'année 2010-2011 à la somme de 11 017,40 euros ; Sur l'appel incident de l'Université Paris Descartes :
  7. Considérant que l'université Paris Descartes, par la voie de l'appel incident, demande, à titre principal, que le jugement du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris soit annulé en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 11 017,40 euros à Mme E..., à titre subsidiaire, que ledit jugement soit réformé en réduisant l'indemnisation accordée à Mme E... ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'université Paris Descartes a laissé Mme E...continuer à effectuer ses heures de vacations au cours de l'année 2010-2011 alors que les services de l'université avaient eu connaissance au plus tard en décembre 2010 du caractère irrégulier de ces vacations ; que, de ce fait, c'est à raison que les premiers juges ont estimé que l'Université Paris Descartes avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par ailleurs, eu égard aux faits de l'espèce, l'université Paris Descartes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu un partage de responsabilité de 50 % ; qu'enfin, alors qu'il n'est pas contesté que les salaires dus au titre des heures effectuées par Mme E...durant l'année 2010-2011 s'élèvent à une somme de 17 034,80 euros, en outre, cette dernière a bien subi, contrairement à ce que soutient l'université, des troubles dans ses conditions d'existence du fait du défaut de versement de ces salaires durant l'année 2010-2011, dont le tribunal a fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 5 000 euros ; que l'appel incident de l'université Paris Descartes doit donc être rejeté ; Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris Descartes, qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le versement au profit de l'université Paris Descartes d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : L'appel incident de l'Université Paris Descartes est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et à l'Université Paris Descartes. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 décembre
  10. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01450 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.

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