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14PA02223

CETATEXT000031647770 J1_L_2015_12_000001402223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647770.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 15/12/2015, 14PA02223, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de PARIS 14PA02223 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CABINET MARVELL M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Chiquita Compagnie des Bananes a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre

  1. Par un jugement n° 1307431/1-2 du 18 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, la société Chiquita Compagnie des Bananes, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307431/1-2 du 18 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - les opérations litigieuses sont des opérations financières exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, car correspondant au règlement par elle-même de fournisseurs de la société Compagnie des Bananes de Côte d'Ivoire (CCDBI) et refacturés à cette dernière, à des opérations de prêt à la société CCDBI pour financer une plantation à Tiassalé et à des avances de trésorerie à la société CCDBI pour financer son fonds de roulement et des avances à ses salariés ; - la qualification d'opérations financières avait fait l'objet d'une validation par le service vérificateur dans son rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - à titre subsidiaire, ces opérations n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée car elles ne sauraient constituer des livraisons de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux ; - à titre subsidiaire, en supposant s'il s'agissait de prestations immatérielles non financières mentionnées à l'article 259 du code général des impôts, le preneur n'étant pas établi dans l'Union européenne, elles ne seraient pas imposables en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Chiquita Compagnie des Bananes ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2014, la société Chiquita Compagnie des Bananes maintient ses conclusions. Elle reprend ses précédents moyens. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions. Il reprend sa précédente argumentation. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2015, la société requérante maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SA Chiquita Compagnie des Bananes.
  2. Considérant que la SA Chiquita Compagnie des Bananes, qui exerce une activité de distribution en France de bananes, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels, à l'issue d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 à raison de la remise en cause du caractère non imposable de certaines recettes ; que la SA Chiquita Compagnie des Bananes relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 2014 qui a rejeté ladite demande ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 261 C du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / a. L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés " ; que si des assujettis qui effectuent à titre régulier des livraisons de biens ou des prestations de services déclarent avoir perçu des recettes mais prétendent qu'elles correspondraient à des opérations financières ou bancaires exonérées, il leur appartient d'en apporter la preuve, par tout moyen qu'ils jugent ou jugeraient utile ;
  4. Considérant qu'il est constant que la SA Chiquita Compagnie des Bananes a mentionné, sur sa déclaration dite " CA3 " souscrite au titre du mois de mai 2008, un montant de recettes de 4 190 241 euros déclarées comme non imposables ;
  5. Considérant que la SA Chiquita Compagnie des Bananes, qui n'avait fourni aucune justification sur la nature des recettes en cause lors de la vérification de comptabilité, s'est ensuite bornée en réponse à la proposition de rectification du 19 août 2011, à soutenir qu'il s'agit de " factures faites à la Compagnie des Bananes de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'opérations non imposables à la TVA ", sans autres précisions, avant de soutenir pour la première fois dans un courrier du 10 octobre 2011, postérieur à la réponse aux observations du contribuable, que les sommes litigieuses correspondent à des opérations financières exonérées au profit de sa filiale de droit ivoirien, la société Compagnie des Bananes de Côte d'Ivoire (CdBCI), et cela dans le contexte politique très tendu en 2008, qui doit se comprendre dans le cadre de la guerre civile entre le mois de septembre 2002 jusqu'au mois d'avril 2011 ; que, cependant, dans son mémoire en réplique en appel, la société requérante soutient que " sur la période vérifiée il n'y a eu aucun remboursement au profit de la société Chiquita Compagnie des Bananes, et plus généralement aucune entrée au profit de Chiquita France en provenance de Chiquita Côte d'Ivoire " ; qu'il résulte, par suite, du dernier état des écritures de la société requérante que les sommes litigieuses ne constituent pas des remboursements de divers prêts et avances par sa filiale de droit ivoirien CdBCI alors qu'au surplus, comme l'avaient jugé avec raison et à juste titre les premiers juges, les pièces versées au dossier étaient insuffisantes pour justifier des prêts et avances allégués ; qu'enfin si, comme il vient d'être dit, la société requérante admet désormais que les sommes litigieuses ne constituent pas des remboursements de divers prêts et avances, elle ne donne pourtant, et à cet effet, aucune autre précision sur la nature de ces sommes ; qu'ainsi, la société Chiquita Compagnie des Bananes n'établit pas que les recettes qu'elle a déclarées au titre du mois de mai 2008 correspondraient à des opérations portant sur des crédits au sens des dispositions précitées du I de l'article 256 du code général des impôts exonérant les opérations bancaires ou financières, l'administration n'ayant jamais reconnu, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère financier des sommes en cause et n'ayant jamais effectué de substitution de motifs ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; que si la société requérante soutient que les sommes en cause ne constituent pas des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées à titre onéreux, elle ne justifie pas, comme il a été dit au point 4, de la nature de ces recettes pourtant portées sur sa déclaration CA3 ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
  7. Considérant , en dernier lieu, que la société requérante soutient, à titre subsidiaire, qu'à supposer que les opérations litigieuses soient des prestations de services non financières, et donc non exonérées, elles ne seraient pas imposables en France, en vertu des articles 259 et suivants du code général des impôts, dès lors " qu'aucune des opérations concernées ne se réalise sur le sol français " ; que, toutefois, la société requérante est un assujetti français à la taxe sur la valeur ajoutée qui a souscrit une déclaration " CA3 " au titre du mois de mai 2008 portant un montant de recettes de 4 190 241 euros, déclarées non imposables sans que cela ne soit justifié comme il a été dit au point 4 ; que comme il a été également dit au point 4, les flux financiers entre la société requérante et sa filiale de droit ivoirien ne sont pas justifiés ; que ce dernier moyen ne peut donc également qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Chiquita Compagnie des Bananes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens sont sans objet, faute de dépens dans la présente instance, et ne peuvent donc qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Chiquita Compagnie des Bananes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chiquita Compagnie des Bananes et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique Ouest). Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 décembre
  9. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15PA02035 2 N° 14PA02223 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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