CETATEXT000031647773 J1_L_2015_12_000001402262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647773.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 14PA02262, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de PARIS 14PA02262 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS GOUPILLE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour la société Experian France, ayant son siège, avenue André Prothin à La Défense 4, Tour Europplaza à Paris La Défense Cedex
(92927), par MeA... ; la société Experian France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212302/1-1 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2012 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat refusant le transfert des déficits de la société Experian Western Europe à son bénéfice ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de prononcer le transfert sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande devant le tribunal administratif n'avait pas à être précédée d'une réclamation préalable ; - les dispositions des articles 209 II et 1649 nonies du code général des impôts sont contraires à la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, en ce qu'elles conditionnent le transfert de déficit à un agrément, en ce qu'elles prévoient que la demande d'agrément doit être présentée dans un délai déterminé, et en tant qu'elles donnent un pouvoir discrétionnaire à l'administration ; - il existe un droit au report des déficits et en refusant d'admettre ce droit le service porte atteinte à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête : il soutient que : - le tribunal était incompétent pour se prononcer sur les conclusions aux fins de transfert de déficit ; - les dispositions des articles 209 II et 1609 nonies du code général des impôts ne sont pas contraires à la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 ; - la directive ne s'applique pas dans le cas de la fusion de deux entreprises situées en France ; - elle ne prévoit aucune obligation de prévoir une reprise systématique des déficits des sociétés apporteuses ou absorbées ; - la condition d'agrément est justifiée par la clause de sauvegarde ; - les dispositions applicables n'accordent pas à l'administration de pouvoir discrétionnaire ; - le droit au report de déficit ne constitue pas un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n°90/434/CEE du Conseil des communautés européennes, en date du 23 juillet 1990 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Experian France a procédé, au cours de l'année 2011, à la fusion-absorption simplifiée de sa filiale la société Experian Western Europe, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er avril 2010 ; que celle-ci disposant, au 31 mars 2010, de déficits reportables s'élevant à 8 154 646 euros, la société Experian France a demandé à l'administration un agrément pour le transfert à son bénéfice desdits déficits, en application des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, le 21 décembre 2011 ; que par décision du 14 mai 2012, le ministre du budget a refusé de délivrer cet agrément au motif qu'il aurait dû faire l'objet du dépôt d'une demande préalablement à l'opération, ainsi que le prévoit l'article 1649 nonies du code général des impôts ; que la société Experian France fait appel du jugement n° 1212302/1-1 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 14 mai 2012 ainsi que sa demande tendant à ce qu'il prononce le transfert des déficits en cause ; Sur la régularité du jugement attaqué et l'irrecevabilité opposée par les premiers juges : 2. Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante les premiers juges n'ont pas écarté pour irrecevabilité la demande d'annulation de la décision du 14 mai 2012, sur le bien fondé de laquelle ils ont statué, mais se sont bornés à constater que les autres conclusions de la société, tendant à ce qu'ils prononcent eux-mêmes le transfert du déficit en cause étaient des conclusions tendant à la décharge ou à la réduction d'impositions régies par les dispositions de l'article L 190 du livre des procédures fiscales, et dont la recevabilité était conditionnée par l'existence d'une réclamation préalable ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la loi et la doctrine administrative ne faisaient pas obstacle à ce que la société conteste directement la décision du 14 mai 2012 devant le tribunal administratif et de ce que l'administration fiscale n'avait pas dans ses mémoires soulevé l'irrecevabilité de ladite contestation ne peuvent qu'être écartés ; que la société requérante ne présente aucun moyen contre l'irrecevabilité qui a été opposée par le jugement attaqué à sa demande de transfert de déficit ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mai 2012 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 (...) L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
- b)L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ;
- c)L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ;
- d)Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier (...) " ; qu'aux termes de l'article 1649 nonies du même code : " I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive (...) " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive susvisée n°90/434/CEE du Conseil des communautés européennes, en date du 23 juillet 1990, qui concerne précisément le régime fiscal commun applicables aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents : " Chaque Etat membre applique la présente directive aux opérations de fusion, de scission, d'apport d'actifs et d'échange d'actions qui concernent des sociétés de deux ou plusieurs Etats membres " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne créent d'obligation à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations concernant des sociétés de deux ou de plusieurs Etats membres; que, par suite et alors même que le législateur aurait entendu aligner les dispositions de droit interne sur celles prévues en matière d'opérations intéressant deux Etats de la Communauté, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de cette directive pour contester l'application des dispositions des articles 209 II et 1649 nonies du code général des impôts à une opération qui ne concerne pas d'autres sociétés que des sociétés françaises; qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 11 de cette directive : " 1. Un Etat membre peut refuser d'appliquer tout ou partie des dispositions des titres II, III et IV ou en retirer le bénéfice lorsque l'opération de fusion, de scission, d'apports d'actif ou d'échange d'actions :
- a)a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ; le fait qu'une des opérations visées à l'article 1er n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales (...) " ; que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui soumet l'octroi des avantages fiscaux applicables à une opération de fusion, conformément aux dispositions de cette directive, à la condition qu'une demande préalable afférente à cette opération soit présentée, dans un délai déterminé, sous réserve que les modalités de mise en oeuvre de ce délai soient suffisamment précises, claires et prévisibles pour permettre aux assujettis de connaître leurs droits et de s'assurer que ces derniers sont en mesure de bénéficier des avantages fiscaux prévus par les dispositions de cette directive ; qu'en subordonnant le bénéfice du régime fiscal particulier à l'obtention d'un agrément, les dispositions des articles 209 II et 1649 nonies du code général des impôts n'instituent pas une règle générale excluant automatiquement certaines catégories d'opérations de cet avantage fiscal, mais répondent seulement à la nécessité, comme le permet notamment l'article 11 précité de la directive du 23 juillet 1990 susvisée, de s'assurer que le régime fiscal favorable des fusions ne bénéficie pas à des opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; 6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 209 et 1649 nonies du code général des impôts, que le législateur a entendu subordonner la transmission à la société absorbante des déficits dont est titulaire la société absorbée à la délivrance d'un agrément devant être demandé avant la réalisation de l'opération de fusion, lequel constitue ainsi un des éléments du régime légal de cette créance particulière ; que ce faisant, il n'a pas institué de règle privant les contribuables d'un bien, d'une créance ou de l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent, mais s'est borné à soumettre le droit au report d'un déficit à une procédure spécifique permettant au service de vérifier que les conditions d'exercice dudit droit étaient effectivement remplies ; que la société Experian France, qui n'a pas demandé l'agrément avant la réalisation de l'opération, ne saurait être regardée comme ayant détenu une créance sur le Trésor ou une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder cet agrément au motif de la forclusion, le ministre du budget aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant atteinte à un bien qui aurait dû entrer automatiquement dans le patrimoine de la société absorbante ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Experian France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Experian France et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 décembre 2015. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 14PA02262