CETATEXT000031647775 J1_L_2015_12_000001402386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647775.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 10/12/2015, 14PA02386, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de PARIS 14PA02386 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SELARL JURISPOL Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française : - d'annuler la décision du 9 avril 2013, par laquelle le chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses de la sous-direction des affaires juridiques, contentieux, contrôle et lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; - d'enjoindre à l'Etat de produire une copie de la note DR n° 13000105 du 1er mars 2013 et du dossier POL 12 DN 002 VN et de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1300483 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300483 du 8 avril 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler la décision du 9 avril 2013 du chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses de la sous-direction des affaires juridiques, contentieux, contrôle et lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l'économie et des finances et la décision du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées, dès lors qu'elles ne précisent pas la nature des faits qui lui sont reprochés ; - les faits retenus par le tribunal pour motiver son jugement sont couverts par le secret de l'instruction en application des dispositions des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal et doivent être écartés des débats ; - les décisions ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coiffet, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., qui exerce les fonctions d'agent contrôleur principal des douanes à la direction régionale des douanes de Polynésie française, a été mis en examen le 30 juillet 2012, puis placé sous contrôle judiciaire le 1er août suivant, pour les chefs d'omission d'empêcher une infraction, de porter secours et de non dénonciation de crime, à raison de faits qui ont eu lieu le 27 avril 2012 à bord de la vedette des douanes Arafenua, dont il était le commandant en second ; que, par un arrêt du 19 février 2013, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Papeete l'a placé sous le statut de témoin assisté ; que, le 26 février 2013, il a sollicité le bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la prise en charge des frais d'avocat qu'il avait exposés pour contester sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire ; que, par une décision du 9 avril 2013, le chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses de la sous-direction des affaires juridiques, contentieux, contrôle et lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l'économie et des finances lui a refusé cette protection, au motif que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions ; que M. A...fait appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il demande également l'annulation de la décision du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 avril 2013 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ;
- Considérant que la décision contestée cite les termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et énonce les raisons pour lesquelles M. A... ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection instituée par ces dispositions ; qu'ainsi, après avoir rappelé que M. A... avait été mis en examen, puis placé sous le statut de témoin assisté, pour " omission d'empêcher une infraction, omission de porter secours et non dénonciation de crime ", l'autorité administrative a relevé que les faits à l'origine de cette mise en examen étaient, eu égard au caractère inexcusable du comportement de M. A...au regard des règles déontologiques, constitutifs d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions ; que le requérant, qui ne pouvait ignorer les faits pour lesquels il avait été poursuivi, et par la suite, placé sous le statut de témoin assisté, a pu ainsi, à la seule lecture de la décision en litige, connaître les motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, contrairement à ce que soutient M.A..., suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...) " ;
- Considérant que ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que, par ailleurs, la protection due au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales n'est due qu'à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ; que l'autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire ;
- Considérant qu'il résulte des termes de la décision en litige ainsi que des écritures du haut-commissaire de la République en Polynésie française et du ministre des finances et des comptes publics, que, pour rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par M.A..., l'autorité administrative a entendu se fonder d'une part, sur les faits ayant justifié le placement de l'intéressé sous le statut de témoin assisté et d'autre part, sur le comportement général de M. A...à bord du navire dont il était le commandant en second ; qu'il est constant qu'à la suite du dépôt de plainte pour viol d'un agent de constatation de la direction régionale des douanes de Polynésie française, M. A...a été mis en examen, placé sous contrôle judicaire puis a bénéficié du statut de témoin assisté pour ne pas avoir empêché des faits de viol qui se sont déroulés sur le navire patrouilleur garde-côte Arafenua, ne pas les avoir dénoncés auprès des autorités compétentes dès qu'il en a eu connaissance, ni porté secours à la victime ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier du compte rendu établi le 20 juillet 2012 par la victime des agressions, à l'attention du directeur régional des douanes de Polynésie française, ainsi que du rapport que le chef divisionnaire a rédigé après s'être entretenu avec cet agent, que M. A...n'est pas intervenu, ne serait-ce qu'en prévenant sa hiérarchie, pour mettre un terme aux agissements graves et réitérés dont s'étaient rendus coupables, avant les faits de viols en cause, des agents placés sous son autorité lors des missions réalisées au cours de l'année 2012 à bord du navire patrouilleur garde-côte Arafenua, alors qu'il en avait été informé par l'agent victime de ces agissements, seule femme à bord, qui s'était plainte du comportement déplacé, irrespectueux, agressif, menaçant et humiliant, attentatoire à son intégrité physique et morale, de certains de ses collègues souvent fortement alcoolisés sur leur lieu de travail ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses de la sous-direction des affaires juridiques, contentieux, contrôle et lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l'économie et des finances a pu légalement, pour refuser de faire droit à sa demande, se fonder sur les faits ci-dessus rapportés, qui, s'ils n'étaient pas, pour certains d'entre-eux, définitivement établis par le juge pénal, présentaient un caractère de vraisemblance suffisant au moment où l'autorité administrative a pris sa décision ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et au caractère inexcusable du comportement de M. A... au regard de la déontologie de sa profession, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en estimant qu'il avait commis une faute personnelle le privant du bénéfice de la protection instituée par ces dispositions ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juillet 2013 :
- Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux premiers juges que M. A...n'a pas demandé au tribunal l'annulation de la décision du 4 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté le recours gracieux qu'il avait présenté à l'encontre de la décision du 9 avril 2013 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de cette décision, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2013, par laquelle le chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses de la sous-direction des affaires juridiques, contentieux, contrôle et lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au Haut Commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, L. GUINET La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02386 01-04-03-07-04 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Principes intéressant l'action administrative. Garanties diverses accordées aux agents publics. 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques. 36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.