CETATEXT000031647781 J1_L_2015_12_000001402540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647781.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 15/12/2015, 14PA02540, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de PARIS 14PA02540 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CABINET NATAF & PLANCHAT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Dialtex a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1308828/1-3 du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2014, la société Dialtex, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308828/1-3 du 25 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en réalisant une copie de ses fichiers informatiques comptables lors du contrôle inopiné réalisé dans ses locaux le 26 janvier 2012, les vérificateurs ont réalisé des traitements informatiques et donc excédé le champ des contrôles que cette procédure les autorise à réaliser ; le vérificateur a donc irrégulièrement débuté la vérification de comptabilité dès la réalisation du contrôle inopiné ; - les dispositions de l'article L. 47 II du livre des procédures fiscales ont été méconnues, d'une part car elle n'a été informée des traitements informatiques envisagés par l'administration fiscale qu'après le contrôle inopiné du 26 janvier 2012, au cours duquel ont eu lieu des traitements informatiques , d'autre part, car elle n'a été informée, au moment de l'option, que des finalités et non de la nature des traitements informatiques envisagés par l'administration fiscale, enfin car le vérificateur ne lui a pas accordé le délai de trente jours prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales pour exercer son option quant au mode de réalisation des traitements informatiques envisagés par l'administration fiscale ; - s'agissant du bien fondé des impositions, et du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration ne pouvait reconstituer ses recettes par une méthode extra-comptable sans pointer les encaissements effectivement enregistrés dans sa comptabilité, qui n'avait pas été écartée ; - s'agissant du bien fondé des impositions, et du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, l'administration s'est abstenue de pointer les décaissements effectivement enregistrés dans sa comptabilité, qui n'avait pas été écartée ; - la pénalité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts, qui prévoient une amende de 5 % en cas d'absence de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible est contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où aucun profit sur le Trésor n'a été réalisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Dialtex ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
- Considérant que la société Dialtex, qui exerce une activité de commerce de gros de prêt-à-porter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite d'un contrôle inopiné réalisé le 26 janvier 2012 ; que la société Dialtex relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que la société requérante soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, d'une part du fait de l'irrégularité du contrôle inopiné qui a excédé le champ des constatations matérielles, d'autre part du fait de la méconnaissance des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux informations devant être données aux contribuables s'agissant des traitements informatiques de la comptabilité ; que, toutefois, la société Dialtex n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que le service vérificateur a constaté une insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au regard de celle résultant des documents comptables de la société Dialtex, ainsi qu'un excès de taxe sur la valeur ajoutée déduite déclarée au regard de celle comptabilisée par la société ; que, ce faisant, le service n'a pas écarté la comptabilité de la société requérante puis recouru à une méthode extra-comptable de reconstitution des recettes ; que, dès lors, les rectifications litigieuses découlant directement de la comptabilité de la société Dialtex, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur était tenu de procéder au pointage de l'ensemble des encaissements et décaissements ; que, par suite, la requérante, qui ne conteste aucunement les insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée et les excès de taxe sur la valeur ajoutée déduite, n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'amende :
- Considérant que la société Dialtex conteste l'amende mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts, aux termes duquel : "
- Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible " ;
- Considérant que l'objectif de l'amende prévue à cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 dont ses dispositions sont issues, est essentiellement, dans un cas où la taxe non déclarée est elle-même immédiatement déductible, d'inciter les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à s'acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives, afin de permettre le bon fonctionnement des procédures d'échanges d'informations entre administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne ; qu'ainsi, cette amende présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que par suite, le litige relatif à son application procède d'une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, d'une part, le législateur, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a prévu, aux articles 1728, 1729 et 1788 A du code général des impôts, plusieurs sanctions selon que le redevable a éludé des droits en omettant de souscrire une déclaration, a éludé des droits en omettant de mentionner des opérations sur une déclaration ou a omis de déclarer des opérations sans toutefois éluder de droits en raison du caractère immédiatement déductible de la taxe afférente aux opérations omises ; que le taux de la pénalité fiscale prévue à l'article 1788 A est de 5 % alors que les taux prévus aux articles 1728 et 1729 sont, selon les cas, de 10 %, 40 % ou 80 % ; que la loi elle-même a ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que, d'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge ; qu'ainsi, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoient, les dispositions précitées de l'article 1788 A ne sont pas incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par la requérante dans la présente requête d'appel ;
- Considérant que la pénalité prévue par l'article 1788 A du code général des impôts, qui a pour objet, ainsi qu'il a été dit, d'inciter les redevables à respecter leurs obligations déclaratives afin de faciliter l'échange d'informations entre organismes de contrôle des Etats membres de l'Union européenne et non de protéger directement les intérêts du Trésor, n'est subordonnée ni à l'existence d'un profit sur le Trésor, ni à la mauvaise foi du contribuable, comme l'ont rappelé avec raison les premiers juges ; que par suite, la société Dialtex, qui ne conteste pas les insuffisances déclaratives qui ont fondé la pénalité litigieuse, ne peut utilement invoquer l'absence de profit sur le Trésor ni soutenir que du fait de l'absence d'un tel profit sur le Trésor l'infliction de l'amende aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Dialtex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Dialtex est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dialtex et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 décembre
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15PA02035 2 N° 14PA02540 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.