CETATEXT000031647788 J1_L_2015_12_000001402797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647788.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 10/12/2015, 14PA02797, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de PARIS 14PA02797 5ème Chambre plein contentieux C Mme COIFFET TACHNOFF TZAROWSKY Mme Virginie LARSONNIER M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1204336/3 du 24 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204336/3 du 24 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige. Il soutient que : - il a été privé du débat oral et contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales et par la charte du contribuable vérifié ; - l'application des pénalités pour mauvaise foi n'est pas motivée ; - il n'est pas de mauvaise foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 à l'issue duquel le service a imposé, selon la procédure de redressement contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2005, des crédits inscrits sur son compte courant d'associé de la SARL " Au pavé royal " ; que le service a également imposé, selon la procédure de taxation d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de l'intéressé au titre de l'année 2005, en tant que revenus d'origine indéterminée ; que M. B...fait appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a, en conséquence de ces rectifications, été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
- Considérant qu'il est constant qu'avant l'envoi de la proposition de rectification du 21 mai 2008, M. B...s'est entretenu avec le vérificateur les 26 avril 2007, 16 mai 2007 et 6 juillet 2007 ; que le ministre des finances et des comptes publics soutient, sans être contredit, que ces entretiens ont porté sur le déroulement de la procédure de contrôle, sur la situation fiscale, patrimoniale et professionnelle de M. B...ainsi que sur l'examen de ses crédits bancaires ; que la demande de justifications a été adressée au contribuable par courrier du 28 août 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que si le quatrième entretien, fixé initialement le 12 mai 2008, a été reporté à l'initiative du service, celui-ci a proposé deux autres dates au conseil de M.B..., les 20 et 21 mai 2008 et que, par courrier du 13 mai 2008, ce dernier a fait savoir qu'il n'était pas disponible ; que le contribuable n'établit pas avoir sollicité en vain le report de ce dernier entretien ; que, dès lors, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu rencontrer le vérificateur après l'envoi de la demande de justifications du 28 août 2007, l'absence d'entretien résulte, en tout état de cause, de sa propre attitude et non de celle de l'administration ; qu'au surplus, la charte des droits et obligations du contribuable dans sa rédaction applicable aux impositions en litige n'exige pas que le vérificateur engage un dialogue contradictoire avec le contribuable avant l'envoi d'une demande de justification, ni même que ce dialogue soit oral ; que, par suite, le vérificateur, qui n'était pas tenu de préciser la nature des rectifications auxquelles il envisageait de procéder, a satisfait, compte tenu des échanges intervenus pendant toute la durée du contrôle, depuis la date d'envoi de l'avis de vérification jusqu'à la date d'envoi de la proposition de rectification, à l'obligation qui lui incombait d'engager préalablement à l'envoi de cette proposition un dialogue contradictoire avec le contribuable ; Sur l'application des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit faire connaître au contribuable, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de la pénalité, les motifs de la sanction envisagée et la possibilité de présenter ses observations ;
- Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 21 mai 2008 qui a été adressée à M. B... plus de 30 jours avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôts qui lui ont été assignés au titre de l'année 2005, fait référence, sous un chapitre relatif aux pénalités, à la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts et en précise le taux ; que ce document mentionne, d'une part, l'importance des discordances constatées entre le montant cumulé des crédits présents sur les comptes bancaires du contribuable et celui de ses revenus déclarés, et, d'autre part, le caractère évasif des différentes réponses que l'intéressé a apportées aux demandes de justification du service vérificateur, qui n'étaient accompagnées d'aucune pièce justificative permettant d'apprécier clairement l'origine et la nature des sommes litigieuses ; que l'administration doit dès lors être regardée comme ayant régulièrement motivé la pénalité pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions supplémentaires en litige ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré aux obligations déclaratives soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;
- Considérant que M. B...a déclaré un revenu net imposable de 17 503 euros alors que le service a finalement retenu la somme de 542 560 euros, soit une cotisation supplémentaire en droits de 248 894 euros ; qu'eu égard à l'importance des redressements notifiés par rapport à l'imposition dont s'est acquitté M.B..., laquelle s'élevait à la somme de 3 621 euros et alors que M. B...ne pouvait ignorer l'existence des revenus, notamment des revenus d'origine indéterminée, ainsi réintégrés dans son revenu global, lesquels constituaient l'essentiel de ses ressources financières, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. B... de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coiffet, président, - M. Platillero, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, V. COIFFET Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02797 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE). 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).