CETATEXT000031647796 J1_L_2015_12_000001403118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647796.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 17/12/2015, 14PA03118, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 14PA03118 1ère chambre plein contentieux C Mme PELLISSIER BDD AVOCATS Mme Marianne TERRASSE M. ROMNICIANU Vu la décision du 9 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la Banque de France, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 mai 2013 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour Mme B...A..., par Me Bernier-Dupreelle ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707001/5-1 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité de 75 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de cet organisme à son engagement de l'autoriser à poursuivre son activité au-delà de l'âge limite de soixante ans ; 2°) de condamner la Banque de France à lui verser une indemnité de 76 224,51 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute de viser tous les mémoires échangés et le statut du personnel de la Banque de France dont il fait application ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la lettre du 25 février 1986, signée de l'assistante sociale de la direction générale du personnel, ne constituait pas un engagement de l'autoriser par dérogation à travailler au-delà de la limite d'âge prévue par le statut du personnel ; - son préjudice est constitué, outre du supplément de cotisations qu'elle a dû verser au régime général et à l'Ircantec, de la différence du montant des pensions versées par ce régime et celui des pensions du régime spécial de la Banque de France ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour la Banque de France par la SCP Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le jugement comporte les visas de tous les mémoires ainsi que celui du statut ; - la lettre en cause, qui n'émanait pas d'une autorité compétente pour octroyer une dérogation au statut, ne constituait pas un engagement ferme mais se bornait à répondre à une question posée par la requérante ; - la requérante ne peut en tout état de cause prétendre obtenir réparation pour avoir été privée d'un avantage auquel elle n'avait pas droit ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2011, présentée pour Mme A...qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que : - les dispositions du code du travail sont applicables aux agents de la Banque de France et notamment l'article L. 1132-1 qui prévoit qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou acte contraire est nul ; - les dispositions des articles 241 et 468 du statut qui prévoient que les secrétaires comptables sont mis à la retraite d'office à 60 ans ne sont pas justifiées par des considérations d'emploi d'agents plus jeunes ou d'état de santé des travailleurs et sont donc contraires à la directive 2000/78/CE ; - la décision de la mettre d'office à la retraite à 60 ans était ainsi illégale ; l'engagement pris par la lettre du 25 février 1986, qui fait état de la consultation des services compétents, n'était donc pas, lui, illégal ; - cette lettre est également susceptible d'engager la responsabilité de l'institution en tant qu'elle délivre un renseignement erroné ; - l'intéressée a perdu une chance de bénéficier du régime spécial de retraite de la Banque de France ; Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour la Banque de France qui conclut aux mêmes fins que précédemment en faisant en outre valoir que : - la requérante méconnait l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 février 2006 rejetant sa requête en annulation dirigée contre la décision la plaçant à la retraite ; - les dispositions du code du travail dont se prévaut la requérante sont postérieures à sa mise à la retraite ; - elles ne sont pas compatibles avec les missions de service public de la Banque de France ; - la directive invoquée ayant été transposée par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, la requérante ne peut s'en prévaloir ; - en tout état de cause il n'est pas démontré que les limites d'âge fixées par le statut présenteraient un caractère discriminatoire et seraient contraires aux objectifs de cette directive ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présentée pour Mme A...qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que : - l'objet de sa présente requête est différent de celui ayant fait l'objet de l'arrêt du 9 février 2006 et la Banque de France n'est donc pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée par cet arrêt dans la présente instance ; - les dispositions actuellement codifiées à l'article L. 1237-4 du code du travail existaient sous un autre numéro à la date de son départ à la retraite ; Vu, enregistré le 14 décembre 2012, le mémoire en communication de pièces produit par MmeA... à la demande de la Cour ; Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2013 présenté pour la Banque de France qui persiste dans ses conclusions et produit des pièces ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour Mme A...qui persiste dans ses conclusions ; Vu, enregistré le 8 avril 2013, le mémoire en communication de pièces produit par la Banque de France à la demande de la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment et porte à la somme de 4 000 euros le montant de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'article 468 du statut du personnel est illégal comme fondé sur un décret irrégulier en ce qu'il n'a pas été pris en la forme d'un règlement d'administration publique ; - le décret du 29 mars 1968 et l'article 468 du statut qui organisent la mise à la retraite d'office des secrétaires comptables à l'âge de soixante ans méconnaissent le droit d'obtenir un emploi et le principe d'égalité reconnus par la Constitution et le principe de non-discrimination liée à l'âge reconnu par la directive du 27 novembre 2000 et l'article 21 de la charte des doits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que cette limite d'âge n'est fondée sur la recherche d'aucun objectif précis et justifié en matière d'emploi ou de formation professionnelle ; - à supposer même que la Banque de France puisse, en fixant une telle limite d'âge, être regardée comme poursuivant un objectif légitime, elle ne démontre pas la nécessité et la proportionnalité de la mesure ; - la réparation du préjudice subi doit prendre en compte la différence entre le montant de la retraite perçue et celui de la retraite à laquelle elle aurait pu prétendre au titre du régime spécial de la Banque de France à compter du 1er décembre 2000 et la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait comme elle le demandait été maintenue en activité du 1er juin 1998 au 1er décembre 2000 ; Vu le mémoire enregistré le 4 août 2015 présenté pour la Banque de France qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux déjà invoqués dans ses précédentes écritures et en faisant en outre valoir que : - les conclusions de la requérante dans la présente affaire sont identiques à celles de sa précédente requête ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 9 février 2006 devenu définitif et se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée ; Vu le mémoire enregistré le 19 août 2015, présentée pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment en faisant valoir que : - le statut de la Banque de France est contraire au droit communautaire ; - l'autorité de la chose jugée n'a pas été retenue en cassation ; - la responsabilité de la Banque de France est engagée pour promesse non tenue ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 3 novembre 2015 que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'engagement de la responsabilité de la Banque de France du fait de la délivrance d'un renseignement erroné relevait d'une cause juridique nouvelle et a été invoqué pour la première fois devant le juge d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2015, présenté pour Mme A...qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 ; Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu le décret n° 68-299 du 29 mars 1968 ; Vu le statut du personnel de la Banque de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrasse, président, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - les observations de Me Bernier-Dupréelle avocat de Mme A..., - et les observations de Me Delvolvé avocat de la Banque de France ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.