← France

14PA03271

CETATEXT000031647797 J1_L_2015_12_000001403271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647797.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 14PA03271, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de PARIS 14PA03271 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306418/5-1 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet de l'Essonne lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de son malaise survenu le 18 novembre 2011 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite ; Il soutient que : - sa requête, quoique présentée sans le ministère d'un avocat, est recevable ; - il conteste la composition du dossier ; - il conteste la présence de sa supérieure hiérarchique comme représentante de l'administration lors de la commission de réforme ; - il conteste le contenu du procès-verbal de la commission de réforme ; - le rapport d'expertise du docteur Bacquer ne lui a pas été communiqué ; - la motivation de l'arrêté attaqué est défaillante ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1306418/5-1 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet de l'Essonne lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de son malaise survenu le 18 novembre 2011 ;
  2. Considérant, d'une part, que M. A...doit être regardé comme ayant entendu soutenir devant la Cour que l'arrêté du 14 juin 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son malaise survenu le 18 novembre 2011 est entaché de vices de procédure dès lors que sa supérieure hiérarchique ne pouvait représenter l'administration lors de la réunion de la commission de réforme, que le procès-verbal de la commission de réforme, outre l'absence de mentions de diverses pièces, révèle diverses omissions, que le rapport d'expertise soumis à la commission de réforme ne lui a pas été communiqué et que la motivation de l'arrêté du 12 juin 2012 est défaillante ; que ces moyens ont déjà été présentés devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement motivé, les a écartés ; que M. A...ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif, ni ne produit de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens susmentionnés ;
  3. Considérant, d'autre part, que M. A...se borne à affirmer que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, sans préciser les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles il se fonde, ni apporter le moindre argument à l'appui de ses allégations, et ne verse aucun élément concret, précis et probant aux débats permettant d'étayer ces moyens ; qu'ainsi, les moyens susanalysés doivent être écartés comme n'étant pas assortis de précisions permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de la décision attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfèt de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Appèche, président, - Mme Tandonnet-Turot, président, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 décembre
  5. Le rapporteur, S.TANDONNET-TUROT Le président en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03271

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.