CETATEXT000031647798 J1_L_2015_12_000001403278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/77/CETATEXT000031647798.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 14PA03278, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de PARIS 14PA03278 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE ONYX AVOCATS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeF... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316227/5-1 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2013 du sous-gouverneur de la Banque de France prononçant son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de prononcer pour excès de pouvoir l'annulation de la décision susmentionnée ; 3°) d'ordonner sa réintégration au sein de la Banque de France ; 4°) de condamner la Banque de France à lui verser les sommes de 27 304 euros et de 5 192 euros au titre respectivement des salaires et des congés payés lui étant dus entre la date du licenciement et celle de sa réintégration, sommes à parfaire au jour de la décision juridictionnelle à intervenir, ainsi que la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des dépens ; La requérante soutient que : - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article 7 du règlement intérieur de la Banque de France, dès lors que le courrier du 7 mars 2013 l'informant de l'ouverture d'une enquête disciplinaire ne comportait pas la copie du rapport spécial d'enquête et que ce document n'était pas annexé au courrier du 26 avril 2013 la convoquant à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire ; ce document lui a été communiqué le 3 mai 2013 dans une version incomplète ; elle n'a reçu le rapport dans sa version complète que le 25 mai 2013, soit quinze jours seulement avant la date de l'entretien préalable fixée au 12 juin 2013, de sorte qu'il ne lui a pas été possible d'en prendre connaissance avant cet entretien ; la décision attaquée est, par suite, entachée d'un vice de procédure, les droits de la défense n'ayant pas été respectés ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, dès lors qu'elle a été l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de plusieurs personnes situées à différents niveaux de la hiérarchie ; ce harcèlement moral s'est traduit par des réactions de jalousie de la part de ses collègues au regard, notamment, de son niveau de salaire, par des actes de harcèlement moral de la part de certains de ses collègues et de sa supérieure hiérarchiques, ainsi que par des attitudes agressives et des actes de harcèlement sexuel et enfin par une surcharge de travail de la part de sa hiérarchie ; - ces agissements répétés ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'affecter son état de santé, la contraignant à faire l'objet de quatorze arrêts de travail entre les mois de juin 2012 et mars 2013 ; - les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; la Banque de France n'établit nullement en quoi le fonctionnement normal du service aurait été troublé par son comportement ; les rapports d'évaluation dont elle a fait l'objet ne mentionnent pas de quelconque trouble dans le service lié à son comportement ; le rapport d'enquête et le jugement contesté font totalement l'impasse sur les témoignages qu'elle a fournis et qui contredisent les griefs relevés à son encontre ; - la décision attaquée portant licenciement pour motif disciplinaire est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - la Banque de France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires à assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ; - la Banque de France a également commis une faute en laissant figurer, dans les comptes-rendus annexés au rapport d'enquête administrative, des informations relatives à sa vie privée ; - du fait de ces fautes, elle a subi un préjudice dont elle est fondée à demander réparation à hauteur de 100 000 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, présenté pour la Banque de France, par la SCP Guillaume et AntoineE..., qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Elle soutient que : - un délai de dix-neuf jours s'est écoulé entre la date de réception du rapport spécial et la date de l'entretien ; l'article 7 du règlement ne mentionne pas de délai pour la communication de ce rapport et la jurisprudence considère qu'un délai de quinze jours est suffisant ; - le tribunal administratif, dans le jugement attaqué dont la requérante ne critique pas véritablement la motivation, a examiné l'ensemble des faits visés tant dans la décision de licenciement que dans l'allégation de harcèlement ; - elle se réfère, s'agissant de l'argumentation de Mme A...à l'encontre des motifs du licenciement, à ses mémoires de première instance ; - la sanction n'est pas disproportionnée ; - elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'elle a diligenté une enquête administrative six jours après avoir reçu le courrier de Mme A...faisant état d'agissements de harcèlement moral ; - elle n'a pas porté atteinte au droit de Mme A...au respect de sa vie privée ; - en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 1253-3 du code du travail n'obligent pas à réintégration ; - aucune faute n'ayant été commise, Mme A...ne peut prétendre à aucune réparation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 19 juin 2015 à 12 heures ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code du travail ; Vu le règlement intérieur de la Banque de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeF..., pour MmeA..., et de Me C...E..., pour la Banque de France ;
- Considérant que Mme A...a été recrutée le 7 septembre 2010 par la Banque de France en vertu d'un contrat à durée indéterminée comme agent contractuel au poste de chef de projet informatique ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1316227/5-1 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2013 du sous-gouverneur de la Banque de France prononçant son licenciement pour motif disciplinaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'article L. 142-1 du code monétaire et financier dispose que la Banque de France est " une institution dont le capital appartient à l'Etat " ; qu'en vertu de l'article L. 142-9 du même code, sont applicables aux agents de la Banque de France les dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée ; En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement intérieur de la Banque de France : " Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans qu'il soit établi, au préalable, un rapport spécial d'enquête. (...) / Le responsable d'unité informe l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception des griefs articulés contre lui et lui communique en pièce jointe une copie du rapport spécial d'enquête. / L'agent peut consulter son dossier et prendre copie de tous les documents qui sont portés à sa connaissance. " ; que, selon les propres écritures de MmeA..., le rapport d'enquête spéciale dans sa version complète lui est parvenu le 25 mai 2013 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance qu'elle n'a pas reçu le rapport d'enquête spéciale à l'appui du courrier du 26 avril 2013 par lequel elle a été convoquée à un entretien préalable n'est pas de nature à avoir porté atteinte au principe général des droits de la défense dès lors que, la date de l'entretien préalable ayant été repoussée au 12 juin 2013, elle a pu disposer d'un délai suffisant pour consulter la totalité du rapport d'enquête spéciale, nonobstant son caractère conséquent, ainsi que son dossier administratif ; que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant que la décision attaquée est motivée par " les troubles sérieux et répétés au fonctionnement normal du service " causés par Mme A...et consistant en " une interprétation négative et dramatisante des propos, dès lors qu'ils ne sont pas louangeurs, ou actions la concernant, / une difficulté à communiquer, à écouter et à dialoguer avec ses collaborateurs et ses collègues, / une réactivité très émotionnelle et excessive en milieu professionnel, / une attitude déstabilisante vis-à-vis de ses collègues " ; que la décision attaquée mentionne également qu'" un retour dans son unité n'est pas envisageable pour ses collègues, ni pour elle-même, compte tenu de la multiplicité des incidents passés " et qu'" une mutation dans un autre service pourrait présenter un risque significatif pour la qualité de vie au travail de ses collègues et nuire à l'efficacité collective " ;
- Considérant que le conseil de Mme A...a, par un courrier du 12 octobre 2012, communiqué au directeur général des ressources humaines de la Banque de France un rapport établi par Mme A...faisant état " du harcèlement et de la tentative d'agression " dont elle avait fait l'objet ; que ce rapport relève " des attitudes agressives et humiliantes " et la " volonté de nuisance " de la supérieure hiérarchique de l'intéressée, le harcèlement dont elle soutient faire l'objet de la part de son encadrement direct, le comportement " obsessionnel " et " agressif " du collègue masculin partageant son bureau et, enfin, la tentative d'agression physique de ce dernier à son égard, le 26 septembre 2012, ayant donné lieu de sa part au dépôt d'une main courante ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d'entretiens avec plusieurs des collègues de Mme A...annexés aux rapports d'enquête administrative et spéciale, que les faits de harcèlement dénoncés par Mme A...à l'égard de trois de ses collègues n'ont pas été établis ; qu'en particulier, la menace d'agression physique dont Mme A...a accusé un de ses collègues lors d'un incident survenu le 26 septembre 2012 n'a pas été confirmée par les trois personnes témoins des faits ; qu'au contraire, ces personnes ont témoigné de la réaction excessive et violente de MmeA..., criant dans le couloir " Au secours, au secours ! Il veut m'agresser ! ", alors que l'agent faisant l'objet des accusations énoncées par la requérante était, selon ces témoins, calme et n'avait pas manifesté de volonté d'agression physique à son égard ; que les " comportements racistes " attribués à la supérieure hiérarchique de Mme A...dont faisait état une collègue de cette dernière dans une attestation signée le 20 novembre 2012 et transmise par Mme A...à l'inspection générale de la Banque de France lors de son audition du 26 novembre 2012, ne sont pas davantage établis ; que le rapport d'enquête spéciale diligentée à la demande du directeur général des ressources humaines a mis en évidence le caractère répété des accusations, particulièrement graves et infondées, proférées à l'encontre de ses collègues par MmeA..., celle-ci ayant précédemment porté, auprès de sa hiérarchie, des accusations de harcèlement sexuel à l'encontre d'un collègue sans que la réalité des fait allégués n'ait été établie ; qu'il ressort du rapport d'enquête spéciale que les dénonciations de MmeA..., alors soutenue par sa hiérarchie, ont eu des conséquences sur l'organisation du travail dans le service, le collègue accusé de harcèlement sexuel par Mme A...ayant été, sur la foi des propos de cette dernière, exclu du projet informatique sur lequel il travaillait ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A...a fait régner au sein de son service un climat de tension que les témoignages favorables de certains de ses collègues ne peuvent suffire à infirmer ; que certains témoignages attestent notamment du caractère versatile et de la sensibilité excessive de l'intéressée ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'incident du 26 septembre 2012, le collègue accusé par Mme A...de volonté d'agression à son égard a déposé une main courante à l'encontre de cette dernière et a, selon le témoignage du médecin du travail, " été très marqué par l'incident ", de sorte que ce médecin a envisagé de demander le changement d'affectation de celui-ci en cas de retour de Mme A...dans le service ; que, par ailleurs, plusieurs agents, témoins des faits, ont également été affectés par la violence dudit incident, l'un des témoins faisant état de sa crainte d'être de nouveau confronté à Mme A...;
- Considérant que, si la requérante soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de ses collègues, les pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ne permettent pas de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral ; que, par ailleurs, la circonstance que la requérante ait fait l'objet d'une évaluation très satisfaisante en 2010 est sans effet sur le présent litige, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont postérieurs à l'année 2010 ; qu'il suit de là que les dénonciations infondées faites à sa hiérarchie par Mme A...à l'encontre de ses collègues et de sa hiérarchie directe revêtent un caractère mensonger et constituent une faute de nature à justifier l'infliction d'une sanction ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la particulière gravité desdites dénonciations, à leur caractère répété et au climat de tension occasionné par la présence de Mme A...dans le service, la décision attaquée, par laquelle le gouverneur de la Banque de France a procédé au licenciement de Mme A...pour motif disciplinaire, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes " ; que Mme A...fait valoir que la Banque de France aurait manqué à ses obligations de protection et de sécurité à son égard ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le directeur général des ressources humaines a saisi le contrôleur général d'une demande d'enquête administrative dès la réception du courrier du 12 octobre 2012 adressé par le conseil de MmeA..., qui faisait état de faits de harcèlement moral et de tentative d'agression à l'égard de cette dernière ; que, par suite, les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'établir que la Banque de France aurait méconnu les obligations résultant pour cette institution des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent arrêt que la Banque de France n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant au licenciement de Mme A...pour motif disciplinaire ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle du licenciement dont elle a fait l'objet, ainsi qu'une indemnité au titre de la reconstitution de sa carrière, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que la Banque de France aurait commis une faute en laissant figurer des informations relatives à sa vie privée dans les comptes-rendus d'entretien retranscrits en annexe du rapport d'enquête administrative ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les éléments d'information cités par l'intéressée, contenus dans ces comptes-rendus, ont été retranscrits à la suite des déclarations d'agents de la Banque de France relatant des propos de MmeA..., relatifs à sa situation familiale et à son état de santé ; que ces éléments d'information, qui ne sont d'ailleurs pas destinés à être diffusés, sont formulés en des termes imprécis et généraux ; que, dans ces conditions, la présence de tels éléments d'information à caractère très général dans ces documents n'est, en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte au droit de Mme A...au respect de sa vie privée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration au sein de la Banque de France ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, aucune circonstance ne justifie que lui soit accordée une somme sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la Banque de France. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Appèche, président, - Mme Tandonnet-Turot, président, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 décembre
- Le rapporteur, S.TANDONNET-TUROT Le président en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03278