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14PA03881

CETATEXT000031647800 J1_L_2015_12_000001403881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647800.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 14PA03881, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de PARIS 14PA03881 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1300298/3, 1303521/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; Il soutient que : - la procédure est irrégulière comme ne respectant pas les dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; - les virements émis par la société Infocosmos ne correspondent pas à des redressements notifiés à cette société ; - l'administration ne démontre pas que les sommes en cause correspondent à des revenus de capitaux mobiliers imposables à son nom ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les impositions en litige s'élèvent au montant de 92 019 euros ; - la proposition de rectification est suffisamment motivée ; - l'administration a constaté des virements en provenance du compte bancaire de la société Infocosmos pour les montants de 72 900 euros au titre de chacune des années 2008 et 2009 au profit de M. C...et démontre ainsi l'appréhension de ces sommes par ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 19 juin 2015 à 12 heures ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que, postérieurement à la vérification portant sur les années 2008 et 2009 de la comptabilité de la société Infocosmos ayant son siège social à Orly, la cinquième brigade départementale de vérifications de la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a procédé à l'examen de la situation fiscale personnelle de M.C..., au titre de ces mêmes années ; qu'à l'issue de cet examen, les bases de l'imposition de M. C...à l'impôt sur le revenu ont, pour ces deux années, été rehaussées en raison de sommes considérées par l'administration comme distribuées au profit de ce dernier par la société susmentionnée et constitutives de revenus de capitaux mobiliers ; que M. C...relève appel du jugement nos 1300298/3, 1303521/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre des années 2008 et 2009 ; Sur la régularité de la procédure :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions " ; que M. C...soutient devant la Cour, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que la proposition de rectification et les pénalités sont insuffisamment motivées ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts: "
  4. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites sur le compte courant ouvert au nom d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé, le caractère de revenus distribués ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Infocosmos, dont M. C...est gérant et associé, le vérificateur a constaté des virements en provenance du compte bancaire de cette société pour les montants de 72 900 euros au titre de chacune des années 2008 et 2009, portés au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la société ; que l'administration établit ainsi l'appréhension de ces sommes par M.C... ; que le service a considéré ces sommes comme constitutives de revenus distribués et les a imposées, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de ce dernier ; qu'en se bornant à faire valoir que les sommes en cause ne correspondent pas à des redressements notifiés à la société Infocosmos et que l'administration ne démontre pas qu'elles constituent des revenus de capitaux mobiliers imposables à son nom, le requérant ne conteste pas valablement l'appréhension de ces sommes et donc leur caractère de revenu imposable à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que ces sommes devaient être imposées en tant que revenus distribués entre les mains de M. C...au titre des années 2008 et 2009 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en appel par le requérant et tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions contestées doivent donc être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C... et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Appèche, président, - Mme Tandonnet-Turot, président, - M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 décembre
  7. Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROT Le président assesseur en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 14PA03881

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