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14PA03907

CETATEXT000031647802 J1_L_2015_12_000001403907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647802.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 14PA03907, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de PARIS 14PA03907 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour la société Maysam France, dont le siège est situé 80 avenue d'Iéna à Paris

(75116), par MeA... ; La société Maysam France demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1312623/2 du 7 juillet 2014 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande ne pouvait être rejetée comme irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle formulait une critique circonstanciée et argumentée ; - la fixation d'office de son bénéfice imposable de l'année 2008 par la proposition de rectification du 4 octobre 2010 n'a pas été prise en compte dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée en 2011 ; une double taxation a ainsi été commise ; le dégrèvement de 55 803 euros ne peut mettre fin au présent litige ; en effet, la rectification contenue dans la proposition de rectification du 6 juillet 2011 ne pouvait pas ne pas tenir compte de l'envoi de la proposition de rectification du 4 octobre 2010 et manque en conséquence de toute base légale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - les moyens présentés par la société Maysam France devant le tribunal administratif étaient sans objet en raison du dégrèvement, le 21 mars 2013, de l'imposition émise le 16 décembre 2010, qui faisait double emploi avec celle résultant de la vérification de comptabilité et mise en recouvrement le 7 mars 2012 ; - ces moyens manquant en fait compte tenu de la décision de dégrèvement, la demande de la société a donc à bon droit été rejetée par l'ordonnance attaquée ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 20 mai 2015 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Maysam France, qui exerce une activité de location immobilière, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2008, à l'issue duquel le service lui a adressé une proposition de rectification du 4 octobre 2010 fixant les conséquences financières de ce contrôle au montant total de 55 803 euros ; que, parallèlement, la société a fait l'objet, au titre des années 2008 et 2009, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a adressé une proposition de rectification du 5 juillet 2011 fixant les conséquences financières de cette vérification au montant total de 24 277 euros pour la même année 2008 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance n° 1312623/2 du 7 juillet 2014 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à l'issue de la vérification de comptabilité susmentionnée pour un montant de 24 277 euros ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société Maysam France, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande non pas comme irrecevable, mais comme manifestement infondée ; que le moyen tiré de ce que, sa critique étant circonstanciée et argumentée, cette demande ne pouvait être rejetée comme irrecevable est dès lors inopérant ;
  4. Considérant, d'autre part, que la société Maysam France a soutenu, dans sa demande présentée le 28 août 2013 devant le Tribunal administratif de Paris, qu'ayant été imposée au titre de l'année 2008 pour un montant de 55 803 euros à la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, l'imposition mise à sa charge au titre de la même année pour un montant de 24 277 euros à la suite de la vérification de comptabilité entreprise à son encontre constituait une double taxation ; qu'il est constant cependant que, par une décision du 21 mars 2013, antérieure à la demande de la société Maysam France, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris avait prononcé le dégrèvement de l'imposition susmentionnée d'un montant de 55 803 euros ; qu'ainsi, aucune double imposition ne subsistant à la charge de la société Maysam France à la suite de ce dégrèvement, le moyen tiré par l'intéressée de ce qu'elle faisait l'objet d'une double taxation manque en fait ;
  5. Considérant, enfin, que, aucune disposition législative ou règlementaire ne faisant obstacle ni à ce que la vérification de la comptabilité d'un contribuable et le contrôle sur pièces de ses déclarations soient menés parallèlement au titre de la même année, ni à ce que chacun de ces contrôles soient suivis d'une proposition de rectification, le dégrèvement des sommes mises à la charge de la société Maysam France à la suite du contrôle sur pièces de ses déclarations de l'année 2008, prononcé par l'administration, n'a pas pu avoir pour effet de priver de fondement légal l'imposition, restant seule en litige, mise à la charge de cette société à l'issue de la vérification de sa comptabilité au titre de la même année ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement infondée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance et à la décharge de l'imposition en litige doivent dès lors être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société Maysam France de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Maysam France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maysam France et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Appèche, président, - Mme Tandonnet-Turot, président, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 décembre
  7. Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROT Le président assesseur en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03907

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