CETATEXT000031647808 J1_L_2015_12_000001404405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647808.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 10/12/2015, 14PA04405, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de PARIS 14PA04405 5ème Chambre plein contentieux C Mme COIFFET GUILLOT M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Hourra Com et Productions a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents. Par un jugement n° 1309777 du 23 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Hourra Com et Productions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2015, la société Hourra Com et Productions, représentée par Me Guillot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309777 du 23 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Hourra Com et Productions soutient que : - elle ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur les factures de la société Accrociné, l'administration n'apporte pas d'éléments probants de nature à remettre en cause la réalité des prestations ; - l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe en ce qui concerne la valorisation de la clientèle transférée de la société Hourra Productions ; - le profit sur le Trésor n'est pas établi ; - les charges correspondant aux factures émises par la société Accrociné étaient déductibles, dès lors que l'administration n'établit pas l'absence de réalité des prestations et le bien-fondé des motifs qu'elle oppose. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été respectées ; - le service a réuni un faisceau d'indices qui permettent de remettre en cause la réalité des prestations facturées par la société Accrociné ; - la cession de clientèle est établie ; la valeur de la clientèle a été régulièrement calculée ; - le profit sur le Trésor est justifié ; - les charges correspondant aux factures fictives émises par la société Accrociné ne sont pas déductibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me Guillot, avocat de la société Hourra Com et Productions.
- Considérant que la société Hourra Com et Productions a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 22 juillet 2010 ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, ont été mis en recouvrement le 23 mars 2012 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009, assortis d'intérêts de retard et de majorations ; que, par un jugement du 23 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Hourra Com et Productions tendant à la décharge des impositions précitées ; que la société Hourra Com et Productions fait appel de ce jugement en tant qu'il porte sur les impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant que l'administration a remis en cause la déduction par la société Hourra Com et Productions de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur onze factures établies par la société Accrociné, inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant sur la période en litige de 17 567 euros, au motif que ces factures étaient fictives ; qu'il résulte de l'instruction que l'intitulé de ces factures mentionne des prestations de secrétariat, des prestations administratives, des commissions commerciales, des commissions d'affaires et des honoraires de gestion ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces factures, à l'intitulé générique, ne sont pas suffisamment précises pour déterminer la nature des prestations supposées fournies ; que l'administration fait également valoir sans être contredite que la société Accrociné exerce l'activité de vidéoclub et ne dispose que d'un employé qui, selon les termes de la proposition de rectification, exerce en qualité de vendeur ; que la société reconnaît, par ailleurs, que les prestations en litige ont été réalisées par son gérant, en cette seule qualité, et non par la société Accrociné, dont l'intéressé est également le dirigeant ; que les commissions commerciales et les honoraires de gestion n'ont pas été déclarés dans les formulaires de déclaration des honoraires et qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société, la nature et l'objet des prestations n'ont pas été précisés malgré des demandes en ce sens ; que, face à ces éléments qui sont de nature à établir que les factures en litige ne correspondaient à la réalisation d'aucune prestation, la société Hourra Com et Productions se borne à se prévaloir de l'intitulé générique des factures et de leur comptabilisation par l'émetteur et à soutenir que, dès lors qu'elle n'avait pas de personnel salarié, la prise de commande, la répartition des travaux de sous-traitance, le suivi de ses travaux et les prestations administratives étaient nécessairement réalisés par la société Accrociné, ce que confirmerait le faible montant des charges administratives et de gestion courante qu'elle a comptabilisées ; qu'elle n'apporte ainsi aucune justification utile sur la réalité des prestations facturées ; qu'à cet égard, la requérante ne peut utilement soutenir que les prestations opérationnelles facturées par la même société n'ont pas été remises en cause, cette circonstance étant sans incidence sur la réalité des prestations en litige, ni que l'administration aurait entendu se prévaloir de prestations partiellement fictives, s'agissant de prestations distinctes mentionnées sur de mêmes factures ; que, dès lors que les motifs précités suffisent pour remettre en cause le droit à déduction de la société Hourra Com et Productions de la taxe sur la valeur ajoutée, la circonstance que la requérante, qui précise ne pas contester la régularité de la procédure d'imposition, soutienne que l'exercice du droit de communication permettant d'établir l'absence de comptabilisation des produits correspondant aux factures par la société Accrociné ne serait pas justifié est également, sans incidence ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures en litige, au motif que ces factures ne correspondaient pas à la fourniture des prestations dont la société Hourra Com et Productions fait état ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant de la cession de clientèle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c) les rémunérations et avantages occultes " ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Hourra Productions a cessé son activité à compter du mois de juin 2007 ; que la société Hourra Com et Productions a été créée le 1er juillet 2007 et a débuté son activité à cette date, avec un même dirigeant de fait ou de droit et dans les mêmes locaux ; que si l'objet social des deux sociétés visait la production de films, de court-métrages et de vidéos ainsi que la vente et la location de tous produits audiovisuels, leur activité consistait en l'organisation de tables rondes pour des agences de communication, des prestations de démarchage téléphonique, des reportages photographiques, des ventes de photographies et de matériels de vidéo ; que les clients et fournisseurs principaux de la société Hourra Com et Productions en 2007 étaient les mêmes que ceux de la société Hourra Productions ; qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la requérante a fait l'objet, le service a estimé que ces éléments étaient de nature à établir l'existence d'une cession occulte et gratuite de la clientèle de la société Hourra Productions au bénéfice de la société Hourra Com et Productions ; qu'afin d'évaluer la valeur de la clientèle cédée, le service a utilisé les barèmes par profession, à défaut d'avoir trouvé des termes de comparaison, et appliqué le taux de 25%, retenu pour les agences de communication et de publicité, à la moyenne des chiffres d'affaires toutes taxes comprises des trois années antérieures à la cession ; que la valeur de la clientèle cédée le 1er juillet 2007 a ainsi été fixée à 196 035 euros ; que l'administration a procédé au rehaussement correspondant, au motif que la cession occulte et à titre gratuit de la clientèle de la société Hourra Productions à la société Hourra Com et Productions révélait une libéralité imposable sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ; que la société Hourra Com et Productions, qui précise dans son mémoire en réplique ne pas contester l'existence de la cession de clientèle, mais seulement la valorisation retenue par l'administration, se prévaut de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a estimé que le rehaussement devait être limité à un montant de 40 000 euros hors taxes ;
- Considérant, d'une part, que, si, la société Hourra Com et Productions oppose la mention du caractère " hétéroclite " de son activité, relevé par le vérificateur dans la proposition de rectification, le même document précise que l'activité de la requérante consistait en l'organisation de tables rondes pour des agences de communication, des prestations de démarchage téléphonique, des reportages photographiques, des ventes de photographies et de matériels de vidéo ; que, par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle n'aurait été qu'un façonnier ou un sous-traitant pour le compte de la société BOZ, agence de conseil en publicité et en communication dans le domaine de la santé, ou d'autres sociétés du même groupe ; qu'en l'absence de contestation sérieuse du taux appliqué par l'administration, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement assimilé l'activité de la société Hourra Com et Productions à celle d'une agence de communication et de publicité pour le calcul de la valeur de la clientèle reçue de la société Hourra Productions ne peut ainsi qu'être écarté ; que, par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucun terme de comparaison n'était pertinent et que la requérante ne propose aucune méthode alternative d'évaluation plus probante, la méthode consistant à appliquer le taux de 25%, retenu pour les agences de communication et de publicité, à la moyenne des chiffres d'affaires toutes taxes comprises des trois années antérieures à la cession,0 n'est pas viciée ;
- Considérant, d'autre part, que, si la société Hourra Com et Productions se prévaut de perspectives d'avenir limitées, elle se borne à produire un courrier du 7 juin 2007 adressé à la société Hourra Productions par la société BOZ, son principal client qui aurait été racheté par un autre groupe et dont le départ des dirigeants aurait été programmé ; que ce courrier annonce toutefois à la société Hourra Productions l'intention de la société BOZ de poursuivre sa collaboration avec la structure nouvellement créée, après négociations contractuelles ; que la requérante n'apporte ainsi aucun élément pertinent à l'appui de ses allégations selon lesquelles le rachat de la société BOZ était susceptible d'affecter la valeur de la clientèle cédée et que les perspectives d'avenir de la société Hourra Productions, à la date de la cession, étaient de nature à minorer cette valeur ; que, par ailleurs, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui ne constitue pas une prise de position formelle qui lierait l'administration, ne peut être invoqué par la société Hourra Com et Productions pour établir le bien-fondé de l'estimation qu'elle propose de la valeur de la clientèle cédée par la société Hourra Productions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration a appliqué une méthode qui permet d'évaluer de façon correcte la clientèle en litige, sans que la requérante n'apporte aucun élément pertinent en sens contraire ; que, compte tenu de l'écart significatif entre la valeur de la clientèle cédée et le prix convenu, de l'absence de contrepartie pour la société cédante et de l'intention libérale, mentionnée dans la proposition de rectification et qui découle des conditions de la cession, des parties à la cession, c'est à bon droit que l'administration a imposé le montant de cette libéralité sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ; S'agissant des charges facturées par la société Accrociné :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant que le service a remis en cause la déduction du bénéfice de la société Hourra Com et Productions des charges facturées par la société Accrociné, pour des montants de 23 142 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et de 13 030 euros au titre de l'exercice clos en 2009, aux motifs que les factures étaient fictives ; que si la requérante se prévaut de l'absence de personnel et de ce que sa gestion était assurée par M.A..., agissant au nom de la société Accrociné, qui lui a facturé des frais administratifs, notamment l'utilisation de locaux, du téléphone et de fournitures administratives, et la rémunération de ses interventions, les motifs avancés par l'administration et précédemment mentionnés en matière de taxe sur la valeur ajoutée établissent que les charges en litige étaient dépourvues de contreparties et permettent ainsi de remettre en cause leur déductibilité ; qu'à cet égard, la requérante ne peut utilement soutenir, d'une part, que la réalité d'autres prestations effectuées par la société Accrociné a été admise, dès lors qu'il s'agit de prestations distinctes, et, d'autre part, que l'exercice du droit de communication pour établir l'absence de comptabilisation des produits par cette société ne serait pas justifié, dès lors que ce motif est surabondant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rehaussement en litige, au motif que la réalité des prestations facturées par la société Accrociné n'était pas établie ; S'agissant du profit sur le Trésor :
- Considérant que lorsqu'une entreprise procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations dont la réalité n'est pas établie, l'administration est en droit de procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée indûment récupérée par l'entreprise et, après déduction de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée des bases de l'impôt sur les sociétés en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, de réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié ;
- Considérant que la société Hourra Com et Productions conteste le rehaussement relatif au profit sur le Trésor, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur les factures de la société Accrociné pour des montants de 4 536 euros en 2008 et de 13 030 euros en 2009 ; que, compte tenu de ce qui a été dit précedemment, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Hourra Com et Productions n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Hourra Com et Productions demande au titre des frais qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Hourra Com et Productions est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hourra Com et Productions et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale de Paris-Est). Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coiffet, président, - M. Platillero, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, V. COIFFETLe greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14PA04405 19-04-02-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Cession d'entreprise, cessation d'activité, transfert de clientèle (notions). 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.