CETATEXT000031647811 J1_L_2015_12_000001404473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647811.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 15/12/2015, 14PA04473, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de PARIS 14PA04473 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC VERDIER M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Mère Térésa pour les enfants " a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2007, 2008 et 2009 sur le fondement de l'article 1740 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1400810/1-2 du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2014 et 23 mars 2015, l'association " Mère Térésa pour les enfants ", représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1400810/1-2 du 21 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des amendes contestées, mises en recouvrement par avis n° 13 05 00024 du 24 mai 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'établissement des amendes contestées est irrégulière pour méconnaître l'article L. 57 du livre des procédures fiscales faute pour la proposition de rectification d'être suffisamment motivée ; - les amendes contestées sont mal fondées au motif que la documentation de base 5 B 3311 du 23 juin 2000 ajoute une condition, tenant à l'exercice d'une activité en France, qui n'est pas prévue par l'article 200 du code général des impôts, de sorte que l'interprétation donnée par l'administration fiscale à l'article 200 de ce code est incompatible avec l'article 56 du traité de la Communauté européenne, qui prohibe les entraves à la liberté de circulation des capitaux et que les dispositions de l'article 1740 A sont incompatibles avec la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, au regard notamment de l'article 6 de la Convention européenne. Une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 31 octobre 2014, a été présentée pour l'association " Mère Térésa pour les enfants ". Un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, le ministre chargé des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Le ministre des finances et des comptes publics a produit un nouveau mémoire, enregistré le 12 novembre 2015. Par ordonnance du 30 janvier 2015, le président de la 10ème chambre de la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement du traité de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'établissement des amendes contestées : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes (...) qui correspondent à des dons et versements (...) effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : (...) /
- b)D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises " ; qu'aux termes de l'article 1740 A du même code : " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende de 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut, d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par propositions de rectification des 9 décembre 2011 et 14 décembre 2012, le service a fait connaître à l'association requérante son intention de lui infliger l'amende prévue à l'article 1740 A du code général des impôts à raison des reçus fiscaux qu'elle avait délivrés à ses donateurs au cours de l'année 2007 d'une part, des années 2008 et 2009 d'autre part ; que ces courriers des 9 décembre 2011 et 14 décembre 2012 mentionnent les raisons ayant convaincu le service que ces reçus fiscaux, ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu, avaient été délivrés en méconnaissance de la législation applicable, le total des dons reçus au titre de chacune des années, total qui constitue l'assiette de l'amende infligée dont ils précisent également le taux, soit 25 % des dons collectés, et informent la requérante qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que ces courriers sont, par suite et contrairement à ce que soutient l'association requérante, suffisamment motivés au sens des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, seules applicables en matière d'établissement des amendes en cause, à l'exclusion de celles, invoquées par l'intéressée, de l'article L. 57 du même livre ; En ce qui concerne le bien-fondé des amendes litigieuses : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des propositions de rectification des 9 décembre 2011 et 14 décembre 2012 que, pour estimer que l'association " Mère Térésa pour les enfants " délivrait, à tort, des reçus permettant aux contribuables que sont ses donateurs de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions du
- b)du 1 de l'article 200 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur deux motifs, d'une part, celui tiré de ce que l'association, en méconnaissance de son objet social consistant en l'aide aux personnes et en l'information ainsi qu'en l'éducation du public, ne pouvait pas être regardée comme une oeuvre ou un organisme d'intérêt général à but humanitaire au sens des dispositions de l'article 200 du code général des impôts, d'autre part, celui tiré de l'absence de centre décisionnel sur le territoire français quant à la définition et à la maîtrise de ses programmes d'action ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des propositions de rectification des 9 décembre 2011 et 14 décembre 2012, que si l'association requérante a reçu des dons à hauteur de 732 501 euros, de 2 315 523 euros et de 2 524 802 euros au cours, respectivement, des années 2007, 2008 et 2009, dons qui, selon l'intéressée elle-même, constituent la totalité de son chiffre d'affaires, elle n'établit en revanche pas avoir utilisé ces fonds conformément à son objet social qui prévoit l'aide aux personnes et l'information ainsi que l'éducation du public, ce qui ressort en outre tant de sa comptabilité que des éléments recueillis par le vérificateur dans le cadre de son droit de communication exercé auprès de la banque Fortis, dans les écritures de laquelle la requérante dispose d'un compte bancaire, ainsi que de la consultation des pièces de la procédure judicaire à laquelle le service a été autorisé par le procureur de la République le 17 septembre 2010 et le vice-président du Tribunal de grande instance de Paris le 7 octobre suivant ; que, d'ailleurs, les informations obtenues par le service dans le cadre de l'assistance administrative internationale ont montré que l'entité soeur en Pologne " n'a aucune vocation humanitaire (...) les flux financiers sortants n'ont pas pour objet de financer une action humanitaire (...) ", que l'entité implantée en Italie a utilisé " la majeure partie des fonds collectés à des fins d'autofinancement, au détriment de l'objet solidaire de l'association (...) les vérificateurs ont retiré le statut d'organisation à but non lucratif d'utilité sociale à l'association italienne (...) " et l'entité située au Canada a, consécutivement à une vérification portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 " perdu son statut d'organisation caritative et est désormais considérée comme une société commerciale (...) " ; qu'il suit de là que l'administration fiscale était fondée à regarder l'intéressée comme ayant délivré de façon irrégulière des reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d'impôt au titre des dons et versements qu'elle avait reçus ; 7. Considérant que l'association requérante soutient que les dispositions de l'article 200 du code général des impôts, telles qu'elles sont interprétées par l'administration dans son instruction du 23 juin 2000, référencée 5 B-311 et dont le service a fait application, sont incompatibles avec le principe communautaire de liberté de circulation des capitaux, tel qu'il est rappelé au point 4, au motif que l'administration subordonne le bénéfice de la réduction d'impôt, qui ne concerne au demeurant que la situation des donateurs, à la condition que l'organisme exerce son activité en France ; 8. Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré de ce que l'association requérante ne pouvait pas être regardée comme une oeuvre ou un organisme d'intérêt général à but humanitaire au sens des dispositions de l'article 200 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 200 du code général des impôts telles qu'elles sont interprétées par l'administration sont incompatibles avec le principe communautaire de liberté de circulation des capitaux doit, en tout état de cause, être écarté ; 9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que les amendes contestées présentent le caractère d'une " accusation en matière pénale ", au sens et pour l'application de ces stipulations ; qu'aux termes de l'article 1740 A du code général des impôts : " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende de 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut, d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu " ; 10. Considérant que, se fondant notamment sur l'arrêt du 7 juin 2012 n° 4837/06 de la Cour européenne des droits de l'homme, l'association " Mère Térésa pour les enfants " soutient que les dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts sont incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que ces dispositions ne modulent pas l'amende par rapport aux droits éludés, la réduction d'impôt indûment obtenue ne lui bénéficiant pas, et que le taux de 25 % du total des dons encaissés, ce qui correspond au quart de son chiffre d'affaires, est disproportionné, d'autant que le crédit d'impôt obtenu à tort n'étant que de 66 % du montant versé, le taux de l'amende contestée représente en réalité 40 % de l'avantage fiscal obtenu à tort ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'amende contestée a été infligée à l'association requérante non pas à proportion de la réduction d'impôt indûment obtenue par les donateurs, mais à proportion des sommes qu'elle a elle-même mentionnées à tort sur les reçus fiscaux qu'elle a délivrés ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'amende contestée a, conformément aux dispositions précitées de l'article 1740 A, été proportionnée à la gravité des manquements commis ; que, compte tenu de l'exigence d'efficacité nécessaire pour préserver les intérêts de l'Etat, le taux de 25 % appliqué aux montants portés sur les reçus fiscaux irrégulièrement établis pour déterminer le montant de l'amende en cause n'est pas disproportionné, alors même que le chiffre d'affaires de l'association requérante ne serait constitué que des dons et versements ayant donné lieu à délivrance des reçus en cause ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Mère Térésa pour les enfants " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association " Mère Térésa pour les enfants " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Mère Térésa pour les enfants " et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 décembre 2015. Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04473 19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.