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14PA04991

CETATEXT000031647827 J1_L_2015_12_000001404991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647827.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 17/12/2015, 14PA04991, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de PARIS 14PA04991 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GONDARD Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1402196 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402196 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie de 10 ans de présence en France, notamment pour les années 2008 à 2010 contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et faisait état de motifs exceptionnels ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 2 janvier 2015 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1975 et entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité, le 17 avril 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 janvier 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  5. Considérant que le requérant fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que cependant, s'il fournit de nombreux documents, principalement des bulletins de salaire ou des relevés de compte bancaires, ceux-ci comportent, au titre de la même période, de nombreuses adresses différentes à Paris 15ème, Paris 20ème ou Le Pré Saint-Gervais, rendant difficile son identification ; qu'en particulier, les documents concernant la période allant de sa démission du restaurant Il Gran Sasso le 4 août 2008 et la fin de l'année 2010 sont beaucoup moins nombreux et dépourvus de valeur probante, dès lors notamment que le numéro de sécurité sociale indiqué sur les bulletins de paye établis par la société Blaise Pascal au titre de l'année 2009 est différent de celui qui apparait sur les autres bulletins de salaire, n'est corroboré par aucun document émanant des organismes sociaux et que le relevé de situation individuelle de son assurance retraite ne fait état d'aucun travail au sein de cette société ; qu'ainsi, faute d'établir la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
  6. Considérant que si M. B...se prévaut d'une résidence décennale sur le territoire national, de son intégration professionnelle et de la présence d'une partie de sa famille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que M. B...est entré en France, selon ses déclarations, à l'âge de 25 ans, et ne justifie pas de sa résidence continue sur le territoire national depuis lors ; que s'il soutient dans sa requête que trois de ses frères et trois de ses oncles ainsi que des cousins résident en France, il ressort de la " fiche de salle " qu'il a remplie en avril 2013 que ses parents et sa fratrie résidaient au Mali ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B...en France, le préfet de police a pu refuser de l'admettre au séjour en France sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, président de chambre, - Mme Terrasse, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  12. Le président assesseur, M. TERRASSELe président rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04991

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