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14PA04995

CETATEXT000031647828 J1_L_2015_12_000001404995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/78/CETATEXT000031647828.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 14PA04995, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de PARIS 14PA04995 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS BUREL Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ad Hoc Design a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des sommes de 38 545 euros, 46 870 euros et 47 713 euros au titre de créances correspondant à un crédit d'impôt métier d'art pour les années 2010, 2011 et

  1. Par un jugement n°s 1312183/1-2, 1312184/1-2 du 9 octobre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 10 décembre 2014 et le 29 avril 2015, la société Ad Hoc Design représentée par la SCP Burel- Malric- Rigal demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n°s 1312183/1-2, 1312184/1-2 du 9 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - le refus litigieux de restitution au titre du crédit d'impôt procède d'une inexacte application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts dès lors qu'elle remplissait les conditions posées par cet article et par l'article 49 septies ZI de l'annexe III audit code. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société Ad Hoc Design, dont la réclamation a, pour partie, été admise, est seulement recevable à demander la restitution des sommes de 36 530 euros, 44 901 euros et 44 604 euros dont le remboursement lui a été refusé ; - aucun des moyens invoqués dans la requête par la société Ad Hoc Design n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
  2. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Ad Hoc Design, qui exerce une activité de bureau d'étude, a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour des montants de 38 546 euros au titre de 2010, 46 870 euros au titre de 2011 et 48 200 euros au titre de 2012 ; que l'administration a refusé, au delà des montants de 2 016 euros au titre de 2010, 1 969 euros au titre de 2011 et 3 596 euros au titre de 2012, de lui reconnaître le bénéfice de ce crédit d'impôt ; qu'ayant en vain porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris, la SARL Ad Hoc Design relève appel du jugement n°s 1312183/1-2, 1312184/1 du 9 octobre 2014 de ce tribunal rejetant ses demandes ; qu'elle doit être regardée comme demandant à la Cour de lui accorder la restitution, refusée par l'administration, des sommes respectivement de 36 530 euros, 44 901 euros et 44 604 euros au titre du crédit d'impôt métier d'art pour les années 2010, 2011 et 2012 ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que, dans leur jugement, les premiers juges indiquent que la société ne peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt en cause, au motif qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier par la société requérante, que les prestations de service que l'administration a refusé de prendre en compte correspondent à la conception de produits qui, " par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distingueraient des objets artisanaux existants " ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils n'ont pas mentionné l'argumentation de la société relative aux caractéristiques des personnels salariés qu'elle a employés, et qui, eu égard à la position ainsi prise par les premiers juges, était inopérante, ces derniers ont suffisamment motivé leur décision ; Sur le bénéfice du crédit d'impôt :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III (...) II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) 3° Les entreprises portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;
  5. Considérant que si les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, n'excluent pas, par principe, les activités de prestations de services du bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment des photographies ainsi que du CD Rom versés au dossier par la société requérante, que les prestations de service que l'administration a refusé de prendre en compte correspondent à la conception de produits qui, " par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité ", se distingueraient, au sens des dispositions susénoncées, des objets artisanaux existants ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les personnels employés par la société Ad Hoc Design en qualité de designer industriel et les deux personnes employées respectivement comme responsable projet et directrice de département, puissent être regardés comme exerçant effectivement, sur la période litigieuse, le métier de graphiste, dans les spécialités d'infographiste ou maquettiste, figurant dans la liste limitative des métiers de l'artisanat d'art fixée par l'arrêté susvisé du 12 décembre 2003 ;
  6. Considérant qu'il suit de là que la société Ad Hoc Design n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la restitution des sommes litigieuses, au titre du crédit d'impôt métiers d'art, pour les années 2010, 2011 et 2012, doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Ad Hoc Design est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ad Hoc Design et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015, où siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre 2015 Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04995

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